NOUVELLE LOI/ STAGES EN ENTREPRISE APPLICABLES AUX STAGIAIRES DE LA FORMATION CONTINUE EN PFMP ?

Forum Résolu
IL
a posé cette question

Bonjour à chacune et chacun

Un adulte (en situation de handicap), stagiaire en formation dans un lycée professionnel, effectuant des PFMP (périodes de formation en milieu professionnel) est-il concerné par les nouvelles dispositions sur les stages en entreprise ?

Merci de bien vouloir m'aider à y voir clair.

Irène Lise

L
a répondu

Bonjour, 

Bénéficient des conditions prévues par la loi du10/07/2014 encadrant les stages et les périodes de formation en professionnelle, les personnes qui répondent favorablement aux conditions de larticle L 124-1, dont nous vous proposons le contenu ci-après. 

Bien cordialement 

 

 

Article L124-1

 

Créé par LOI n°2014-788 du 10 juillet 2014 -art. 1

Les enseignements scolaires etuniversitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. Les périodes de formation en milieu professionnel sont obligatoires dans les conditions prévues à l'article L. 331-4 du présent code.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant ni du 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret.
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en uvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
L'enseignant référent prévu à l'article L. 124-2 du présent code est tenu de s'assurer auprès du tuteur mentionné à l'article L. 124-9, à plusieurs reprises durant le stage ou la période de formation en milieu professionnel, de son bon déroulement et de proposer à l'organisme d'accueil, le cas échéant, une redéfinition d'une ou des missions pouvant être accomplies.

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