Licenciement (indemnité, conditions indemnités, ancienneté) dans la convention collective SYNTEC BET - IDCC 1486 - Brochure 3018

Convention
Social SYNTEC BET En vigueur étendu Mis à jour récemment

Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)

IDCC
1486
Brochure
3018
État
En vigueur étendu
2024

Généralités sur la thématique licenciement

Le régime concernant le licenciement a été modifié par la loi  LMMT (Loi de Modernisation du Marché du Travail) du 25/06/2008 (JO du 26/06/2008).

Ainsi, un salarié bénéficie :

  • D’une indemnité de licenciement (sauf en cas de faute grave ou lourde) à partir du moment où il justifie d’une ancienneté minimale d’un an ;
  • Elle est calculée comme suit : (1/5*Salaire de référence*ancienneté) + 2/15*Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans) ;
  • L’indemnité est doublée en cas d’inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.

Cas particuliers prévus dans la convention

Indemnité : conditions d’attribution

Ancienneté minimale

2 ans

Pas d’indemnité en cas de :

Faute grave ou lourde

Réduction indemnité de licenciement d’un tiers si :

L’employeur trouve un emploi, accepté par le salarié, avant le terme du préavis dans une autre entreprise.

Le tiers est versé même si la période d’essai dans le nouvel emploi reste sans suite.

Montant indemnité

ETAM

Ancienneté comprise entre 2 ans et 20 ans :

0,25 mois de rémunération par année de présence

A partir de 20 ans d’ancienneté

0,30 mois de rémunération par année de présence, dans la limite de 10 mois.

Définition mois de rémunération :

1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification (rémunération incluant primes et excluant les heures supplémentaires).

IC

Après 2 ans d’ancienneté

1/3 de mois de rémunération par année de présence, dans la limite de 12 mois.

Définition mois de rémunération :

1/12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant la notification (rémunération incluant primes et excluant les heures supplémentaires).

L’ancienneté

On entend comme ancienneté :

  • Le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois quels
    qu'aient été ses emplois successifs.
  • Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à
    la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement.

Seront en outre prises en compte toutes les années pendant lesquelles l'enquêteur aura reçu onze bulletins de salaire sur douze et aura perçu au moins trois. 

Les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre entrent intégralement en compte pour la détermination du temps d'ancienneté. Il en est de même des
interruptions pour :

  • périodes militaires obligatoires dans la réserve ;
  • maladies, accidents ou maternités (à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail ininterrompue supérieure ou égale à 6 mois pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu) ;
  • congés de formation ;
  • congés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant d'un commun accord entre les parties ;
  • détachements auprès d'une filiale ;
  • les autres interruptions du contrat donnant droit, selon les dispositions du code du travail, au maintien à tout ou partie de l'ancienneté.

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