Coronavirus et droit aux IJSS : un décret fixe des règles dérogatoires

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Un décret du 31/01/2020, publié au JO du 1er février, confirme la possibilité de déroger aux conditions d'ouverture de droit et au délai de carence pour le bénéfice des indemnités journalières maladie des personnes exposées au coronavirus.

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Rappel des règles habituelles

2 conditions alternatives

Depuis le 1er février 2015, pour ouvrir droit au versement des IJSS, pendant les 6 premiers mois d'arrêt de travail, le salarié doit justifier :

  • Avoir travaillé au moins 150 heures au cours des 3 mois civils ou des 90 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1.015 fois le montant du Smic horaire au cours des 6 mois précédant l'arrêt de travail.

Article L313-1

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

I.-Pour avoir droit :

1° (abrogé) ;

2° Aux prestations prévues à l'article L. 321-1 pendant une durée déterminée ;

3° Aux prestations en espèces des assurances maternité et décès,

l'assuré social doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l'article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.

II.-Pour bénéficier :

1° Des prestations prévues à l'article L. 321-1, sans interruption, au-delà de la durée fixée en application du 2° du I ;

2° Des indemnités journalières de l'assurance maternité,

l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'affiliation.

Article R313-3

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

  1. a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
  2. b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.

Arrêts de travail de plus de 6 mois 

Pour ouvrir droit au versement des IJSS, au-delà du 6ème mois, l’assuré social doit justifier :

  • Avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédents ;
  • Ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2.030 fois le montant du Smic horaire au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail.

En outre, l’assuré doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au moins à la date d’arrêt de travail.

Article R313-3

Modifié par Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l'assurance maternité, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R. 313-1 :

  1. a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
  2. b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

L'assuré doit en outre justifier de dix mois d'affiliation à la date présumée de l'accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maternité.

2° Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1.

Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail.

Dispositions dérogatoires 

Ouverture du droit sans condition 

Selon l’article 1 du décret n°2020-73 du 31/01/2020, publié au JO du 1er février, pour les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l'impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail :

  • Des indemnités journalières maladie sans avoir à justifier de la durée minimale d’activité précitée, ou d’un minimum de cotisations.

Aucun délai de carence 

En outre, ne s’applique pas dans cette situation, le délai de carence habituel de 3 jours fixé par l’article L 323-1 du code de la sécurité sociale. 

Durée maximale 

La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à 20 jours.

Identification par l’ARS 

Afin de bénéficier du présent régime dérogatoire, les personnes concernées doivent avoir été identifiées par l’ARS (Agences Régionales de Santé). 

Application conditions dérogatoires 

La durée pendant laquelle les conditions dérogatoires au droit commun de bénéfice des prestations en espèce prévues à l'article 1er peuvent être mises en œuvre est fixée à 2 mois à compter de la publication du présent décret, soit 2 mois à compter du 1er février 2020.

Conséquences pratiques 

Sans que cela ne soit indiqué précisément sur le décret, les IJSS maladie devraient être calculées selon les conditions de droit commun.

En conséquence, les employeurs devront donc établir l’attestation de salaire, dès réception de l’arrêt de travail établi par l’ARS, et effectuer un maintien selon les conditions en vigueur au sein de l’entreprise, en fonction notamment des conditions d’ancienneté requises habituellement.

Article L323-1

Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Extrait du décret :

Article 1
En application de l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, afin de limiter la propagation de l'épidémie de 2019-n-Cov, les assurés qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et se trouvent dans l'impossibilité de travailler peuvent bénéficier, au titre de cet arrêt de travail, des indemnités journalières prévues aux articles L. 321-1, L. 622-1 du même code et L. 732-4 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime dans les conditions suivantes :
- les conditions d'ouverture de droit mentionnées aux articles L. 313-1 et L. 622-3 du code de la sécurité sociale et L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas requises ;
- le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 du même code, au cinquième alinéa de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime à l'expiration duquel les indemnités journalières sont accordées ne s'applique pas.
La durée maximale pendant laquelle chaque assuré exposé et faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction et de maintien à domicile peut bénéficier des indemnités journalières versées dans ces conditions est fixée à vingt jours.

Article 2
Les agences régionales de santé identifient les assurés mentionnés à l'article 1er. Le médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général de l'agence leur délivre l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et le transmet sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré et, le cas échéant, à leur employeur. A compter de la réception de l'avis susmentionné, l'employeur transmet l'attestation mentionnée à l'article R. 323-10 du même code sans délai à l'organisme d'assurance-maladie de l'assuré.
L'agence régionale de santé transmet la liste des assurés faisant l'objet des dispositions du présent décret à chaque organisme local d'assurance-maladie concerné.

Article 3
La durée pendant laquelle les conditions dérogatoires au droit commun de bénéfice des prestations en espèce prévues à l'article 1er peuvent être mises en œuvre est fixée à deux mois à compter de la publication du présent décret.

Références 

Décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020 portant adoption de conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèces pour les personnes exposées au coronavirus, JO du 1 février 2020

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