Le taux de réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires peut être inférieur à 11,31%

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Fixé par décret à 11,31%, le taux de réduction des cotisations salariales sur les heures supplémentaires (et complémentaires) peut être inférieur nous indique le site de l’URSSAF, dans une publication du 5 février 2019.

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Rappel

Le décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, publié au  JO du 25, nous a confirmé l’entrée en vigueur de la réduction de cotisations salariales sur les heures supplémentaires et complémentaires.

A cette occasion, le taux (que nous attendions depuis quelques temps) nous a été confirmé à 11,31%

Article D241-21

Modifié par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1

Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.

NOTA : 

Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

Article L241-17

Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 7 (V)

I.-Ouvrent droit à une réduction des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 

(…) II.-Le montant de la réduction, prévue au I, de cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 du présent code est égal au produit d'un taux fixé par décret et des rémunérations mentionnées au même I, dans la limite des cotisations d'origine légale et conventionnelle dont le salarié est redevable au titre des heures concernées. La réduction est imputée sur le montant des cotisations salariales d'origine légale mentionnées à l'article L. 241-3 dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération définie à l'article L. 242-1 pour les périodes au titre desquelles elle est attribuée et ne peut dépasser ce montant.

Les précisions apportées par la publication du 5 février 2019 

Précision 1 : composition du taux de 11,31% 

Le taux de 11,31 % est atteint pour un salarié en tranche 1 (dans les conditions de répartition de droit commun). Il est déterminé comme suit :

  1. Cotisations salariales vieillesse : 7,30 % (dont 0,40 % sur la totalité de la rémunération et 6,90 % dans la limite du plafond) ;
  2. Cotisations salariales de retraite complémentaire sur la tranche 1 (salaire jusqu’au plafond de la Sécurité sociale : 3,15 % ;
  3. Contribution d’équilibre général (CEG) sur la tranche 1 : 0,86 %. 

Exemple concret :

  • Le montant des heures supplémentaires est supposé fixé à 200 € (rémunération des heures supplémentaires, majoration comprise) ;
  • Le total des cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire est de 11,31 %;
  • La réduction salariale sera alors de 200 €x 11,31 % = 22,62 €, à déclarer via le code type de personnel (CTP) de déduction 003

Précision 2 : un taux éventuellement inférieur à 11,31% 

Là où la publication est d’importance, c’est qu’elle envisage le cas où le total des cotisations précitées conduirait à un total inférieur à 11,31%.

Dans ce cas, c’est ce taux inférieur qu’il convient de retenir en lieu et place du taux de 11,31%

Exemple concret :

  • Le montant des heures supplémentaires est supposé fixé à 500 € (rémunération des heures supplémentaires, majoration comprise) ;
  • Le total des cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire est de 10,00 % ;
  • La réduction salariale sera alors de 500 € x 10,00 % = 50,00 €, à déclarer via le code type de personnel (CTP) de déduction 003.

Précision 3 : un plafonnement du taux à 11,31% 

C’est une précision également importante qui nous est donnée par la présente publication :

  • Lorsque la somme des taux de cotisations salariale vieillesse et retraite complémentaire est supérieure à 11,31 %, c’est le taux de 11,31 % qui est retenu. 

Précision 4 : un taux à 11,31% à retenir en cas d’exonération ou montants forfaitaires cotisations 

  • En cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de Sécurité sociale, de taux réduit, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations ;
  • La réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié, la limite de 11,31 % devant toujours être prise en compte.

Précision 5 : une imputation aux seules cotisations URSSAF 

Ainsi que nous vous l’avions indiqué dans une précédente actualité :

  1. Le montant de réduction ainsi déterminé est imputé sur les cotisations d’assurance vieillesse dues à l’Urssaf au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié ;
  2. Les cotisations salariales de retraite complémentaire doivent être déclarées et acquittées de façon habituelle auprès de l'institution de retraite complémentaire.

Publication URSSAF du 5 février 2019 :

Heures supplémentaires : modalités de calcul et de déclaration de la réduction salariale

05/02/2019

Les heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er janvier 2019 par les salariés des entreprises privées, de la fonction publique et des régimes spéciaux peuvent bénéficier d’une réduction de cotisation salariale d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire.

Cette exonération est applicable en métropole, dans les départements d’Outre-mer - dont Mayotte - et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le montant de la réduction de cotisations salariales d’assurance vieillesse est égal à :
Rémunération versée au salarié au titre des heures supplémentaires ou complémentaires x taux des cotisations d’assurance vieillesse d’origine légale et conventionnelle obligatoires effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.

Le taux de 11,31 % est atteint pour un salarié en tranche 1 (dans les conditions de répartition de droit commun). Il est déterminé comme suit :

cotisations salariales vieillesse : 7,30 % (dont 0,40 % sur la totalité de la rémunération et 6,90 % dans la limite du plafond) ;

cotisations salariales de retraite complémentaire sur la tranche 1 (salaire jusqu’au plafond de la Sécurité sociale : 3,15 % ;

contribution d’équilibre général (CEG) sur la tranche 1 : 0,86 %.

Exemple :
Rémunération des heures supplémentaires : 200 €.
Taux des cotisations salariales d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire : 11,31 %.
Montant de la réduction salariale : 200 x 11,31 % = 22,62 €, à déclarer via le code type de personnel (CTP) de déduction 003, conformément au guide déclaratif Acoss.
NB : A Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la réduction salariale est calculée dans la limite des taux de cotisations en vigueur dans ces territoires.
Lorsque la somme des taux de cotisations salariale vieillesse et retraite complémentaire est inférieure à 11,31 % : c’est ce taux inférieur qui doit être pris en compte dans le calcul de la réduction salariale.

Exemple :
Rémunération des heures supplémentaires : 500 €.
Taux des cotisations salariales d’assurance vieillesse et retraite complémentaire : 10 %.
Montant de la réduction salariale 500 x 10 % = 50 €.
Lorsque la somme des taux de cotisations salariale vieillesse et retraite complémentaire est supérieure à 11,31 %, c’est le taux de 11,31 % qui est retenu.

Bon à savoir

En cas d’application d’une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de Sécurité sociale, de taux réduit, d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s’applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié, la limite de 11,31 % devant toujours être prise en compte.

Le montant de réduction ainsi déterminé est imputé sur les cotisations d’assurance vieillesse dues à l’Urssaf au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié. Les cotisations salariales de retraite complémentaire doivent être déclarées et acquittées de façon habituelle auprès de l'institution de retraite complémentaire.

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