La prise en charge des frais de déplacement aux réunions des commissions du CSE

Actualité
RH IRP (Instances Représentatives du Personnel)

Publié le
Télécharger en PDF

Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La Cour de Cassation s’est prononcée récemment sur la prise en charge des frais de déplacement aux commissions internes du CE, solution transposable au CSE sous réserve de dispositions plus favorables prévues par accord collectif.

Les frais de déplacement aux réunions et commissions du CSE

Les heures de réunion du CSE durant le temps de travail sont rémunérées normalement.

Les heures de réunion hors temps de travail sont rémunérées en heures supplémentaires ou complémentaires.

Elles ne doivent pas être imputées sur les heures de délégation.

A noter : Pour les représentants syndicaux, le temps passé aux réunions du CSE avec l’employeur est également rémunéré comme temps de travail et ne doit pas être déduit de leurs heures de délégation dans les entreprises de plus de 500 salariés.

Sont à la charge de l’entreprise les frais de déplacements et d’hébergement des membres du CSE pour se rendre :

  • aux réunions organisées à l’initiative de l’employeur ;
  • aux réunions organisées à la demande de la majorité des membres du CSE.

En revanche, lorsque la réunion est organisée à l’initiative de certains membres du CSE et en dehors des hypothèses légales, le CSE doit prendre en charge les frais de déplacement.

La Cour de cassation a transposé cette jurisprudence aux réunions des commissions internes du CE, donc du nouveau CSE, sous réserve de règles plus favorables pouvant être fixées par accord collectif (ou usage d’entreprise).

En l’absence de disposition le prévoyant, l’employeur n’est donc pas tenu de prendre en charge les frais de déplacement et d’hébergement exposés pour se rendre aux réunions des commissions internes au CSE, dès lors que les réunions de ces commissions ne sont pas légalement obligatoires ou ne sont pas organisées à l’initiative de l’employeur.

Dans ces derniers cas, les frais de déplacement et d’hébergement sont donc à la charge du CSE.

Références

Articles L 2315-11, L 2315-12, L 2315-28 du Code du Travail

Cass. soc., 28/05/1996, n° 94-18.797 (décision CE transposable au CSE)

Cass. soc., 21/03/02, n° 00-12.006 (décision CE transposable au CSE)

Cass. soc., 17/10/18, n° 17-13.256 (décision CE transposable au CSE)

Accès à votre contenu même hors ligne

Recevez ce contenu par email

ou
ou

Réagir à cet article

Avez-vous trouvé cet article utile ?

Note actuelle
Etoile pleine - note 1 Etoile pleine - note 2 Etoile pleine - note 3 Etoile vide Etoile vide
(3 votes)
Votre note :

Commentaires

Aucun commentaire, soyez le premier à commenter cet article

Votre commentaire sera publié après connexion.

Une question sur cet article ?

Posez votre votre question sur le forum

Les questions liées sur le forum