Rupture conventionnelle collective et forfait social : l’URSSAF change d’avis !

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Cet article a été publié il y a 5 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Dans notre publication du 23 avril 2018, nous vous informions des précisions apportées par le site de l’URSSAF sur le régime social de l’indemnité de rupture versée dans le cadre d’une RCC (Rupture Conventionnelle Collective).

Mais sans que cela ait fait l’objet d’une quelconque publication, le site de l’URSSAF confirme un régime social totalement différent à ce jour.

La version du site URSSAF en date du 19 avril 2018 

Sur le site de l’URSSAF, en date du 19 avril 2018, le régime social suivant nous était proposé : 

Rubrique

Contenu

Cotisations de sécurité sociale (hors CSG/CRDS et forfait social)

L’indemnité de rupture, par ailleurs totalement exonérée d’impôt sur le revenu sans limite (régime identique à celui observé en cas de PSE) est :

  • Exonérée de cotisations sociales, dans la limite d’un montant fixé à 2 PASS (soit 79.464 € en 2018) ;
  • Soumise dès le 1er euro, si le montant des indemnités versées est supérieur à 10 PASS (397.320 € en 2018) ou 5 PASS (198.660 € en 2018) s’il s’agit d’un mandataire social (NDLR : application du régime des « parachutes dorés »).

Cotisations CSG/CRDS

L’indemnité de rupture est :

  • Exonérée de CSG/CRDS, dans la limite du montant prévu par la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ou en l'absence de montant légal ou conventionnel, à hauteur de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (n’est donc pas prise en considération présentement les montants éventuellement fixés par accord d’entreprise ou d’établissement) ;
  • Soumise dès le 1er euro, si le montant des indemnités versées est supérieur à 10 PASS (397.320 € en 2018) ou 5 PASS (198.660 € en 2018) s’il s’agit d’un mandataire social (NDLR : application du régime des « parachutes dorés »).

Nota : la fraction éventuellement soumise aux contributions CSG/CRDS ne peut être inférieure au montant assujetti à cotisations, et ne bénéficie d’aucun abattement (sommes n’ayant pas la qualité de revenus).

Forfait social

L’indemnité de rupture versée dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective est :

  • Soumise au forfait social, au taux de 20%, pour la part exclue de l’assiette des cotisations sociales mais soumise à CSG-CRDS ;
  • Exclue de forfait social, pour la part éventuellement soumise aux cotisations de sécurité sociale.

Cela constitue au passage, un régime social très particulier, différent de celui qui est actuellement appliqué en matière de rupture conventionnelle « individuelle ».

Extrait publication sur le site de l’URSSAF, en date du 19 avril 2018 

Régime social

Cotisations de Sécurité sociale

L’indemnité de rupture conventionnelle collective est exclue de l'assiette des cotisations, pour la part non imposable de cette indemnité et dans la limite d'un montant fixé à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (Pass). Les indemnités de rupture conventionnelle collective ne constituant pas une rémunération imposable, elles sont intégralement exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, dans la limite de 2 fois le Pass.

Toutefois, si le montant des indemnités est supérieur à 10 Pass (ou 5 Pass s’il s’agit d’un mandataire social), elles sont intégralement soumises à cotisations sociales et à CSG CRDS dès le 1er euro.

CSG, CRDS

La part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail qui excède le montant prévu par :

la convention collective de branche, l'accord professionnel ou interprofessionnel ;

ou à défaut par la loi ;

ou, en l'absence de montant légal ou conventionnel pour ce motif, la fraction qui excède l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement

est alors incluse dans l’assiette de la CSG-CRDS, sans que cette fraction puisse être inférieure au montant assujetti à cotisations.

Forfait social

Les indemnités de rupture conventionnelle collective sont soumises au forfait social au taux de 20 % pour la part exclue de l’assiette des cotisations sociales mais soumise à CSG-CRDS.

Marche arrière toute ! 

En date du 12 juin 2018, c’est-à-dire au moment où nous rédigeons la présente actualité, le site de l’URSSAF confirme le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle comme suit : 

Rubrique

Contenu

Cotisations de sécurité sociale (hors CSG/CRDS et forfait social)

L’indemnité de rupture, par ailleurs totalement exonérée d’impôt sur le revenu sans limite (régime identique à celui observé en cas de PSE) est exonérée de cotisations sociales à hauteur du plus petit montant entre :

  1. La somme exonérée d’impôt sur le revenu ;
  2. 2 PASS (soit 79.464 € en 2018). 

Si l’indemnité excède le seuil de 10 PASS (397.320 € en 2018) ou 5 PASS (198.660 € en 2018) s’il s’agit d’un mandataire social, elle est alors soumise aux cotisations sociales dès le 1er euro (application du régime des « parachutes dorés »).

Cotisations CSG/CRDS

L’indemnité de rupture, par ailleurs totalement exonérée d’impôt sur le revenu sans limite (régime identique à celui observé en cas de PSE) est exonérée de cotisations sociales à hauteur du plus petit montant entre :

  1. La somme exonérée de cotisations sociales ;
  2. La valeur légale ou conventionnelle de l’indemnité de rupture. 

Si l’indemnité excède le seuil de 10 PASS (397.320 € en 2018) ou 5 PASS (198.660 € en 2018) s’il s’agit d’un mandataire social, elle est alors soumise aux contributions CSG/CRDS dès le 1er euro (application du régime des « parachutes dorés »). 

Forfait social

  • Exonération totale de l’indemnité

Extrait publication sur le site de l’URSSAF, en date du 12 juin 2018  

Régime social

Le régime social des indemnités versées dans le cadre d’une rupture conventionnelle collective est aligné sur celui des indemnités versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Les indemnités de licenciement versées dans le cadre d'un PSE. 

Et maintenant ? 

Plus que jamais, une circulaire serait la bienvenue pour éclaircir et stabiliser le régime de l’indemnité de rupture versée dans le cadre d’une RCC. 

Si nous analysons l’article L 137-15 et son 3ème alinéa et son renvoi vers l’article L 242-1 (12ème alinéa), l’exclusion du forfait social est envisagée dans le cadre :

  • Des indemnités de licenciement ;
  • Des indemnités de mise à la retraite ;
  • Des indemnités versées au titre de « départs volontaires » dans le cadre d’un PSE. 

Force est de constater que l’indemnité versée dans le cadre d’une RCC n’y figure actuellement pas. 

Outre la publication d’une circulaire, une mise à jour de l’article L 137-15 du code de la sécurité sociale peut sembler utile pour le moins… 

Bien entendu, nous restons très attentifs sur le sujet, afin :

  • De vous proposer une nouvelle actualité qui viendra, nous l’espérons, apporter un « point final » à nos interrogations légitimes de ce jour ;
  • Et nous permettre la mise à jour de notre outil dédié consacré à la rupture conventionnelle et son régime social en 2018. 

Article L137-15

Modifié par LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 242-1.

Sont également soumises à cette contribution les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.

L'exonération prévue à l'avant-dernier alinéa continue de s'appliquer pendant trois ans aux employeurs qui atteignent ou dépassent au titre des années 2016, 2017 ou 2018 l'effectif de onze salariés.

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M ANTALIK Posté il y a 5 ans
Ce genre d'imprécision de l'Administration est contre-productif car elle contribue à installer une instabilité réglementaire qui nuit à entrepreneuriat: si un sujet aussi important donne lieu à un tel flottement de la part des instances officielles, il est permis de penser que toute décision ou toute position de ces instances est sujette à caution. et devant l'imprécision, les décisions des entrepreneurs risquent d'être reportées aux calendes grecques, ce qui induira inévitablement un flottement dans le traitement social du chômage. Déjà que les conditions de licenciement des seniors de 59 ans et plus ne sont plus très claires, depuis notamment que l'âge légal de départ en retraite à taux plein est ramené à 62 ans au lieu de 67 ans...

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