Réserver une demi-journée de congés aux salariées pour la journée des droits des femmes n’est pas discriminatoire

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Congés payés

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Pour beaucoup de nos lecteurs, la période des congés payés n’est désormais qu’un « lointain souvenir »…

Néanmoins, un arrêt de la Cour de cassation a retenu toute notre attention, il y est traité l’attribution de congés aux seules salariées femmes, ce qu’un salarié considère comme étant discriminatoire vis-à-vis des autres salariés.

Présentation de l’affaire

Un salarié est engagé à compter du 3 novembre 2008 en qualité de conducteur de bus par une entreprise de transport.

Il est licencié le 26 octobre 2012.

Ce même salarié s'était porté candidat aux élections professionnelles du 5 avril 2012.

Estimant subir une discrimination à raison de son activité syndicale ainsi qu'une inégalité de traitement, il saisit la juridiction prud'homale. 

Il met en avant l’attribution par l’entreprise, d’une demi-journée de repos à ses seules collègues féminines à l’occasion de « la journée des droits des femmes » du 8 mars, estimant à ce titre faire l’objet d’une différence de traitement injustifiée. 

Arrêt de la cour d’appel

Dans son arrêt du 1er septembre 2015, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence déboute le salarié de sa demande.

Elle considère la différence de traitement justifiée par la nécessité de favoriser la lutte des femmes dans leur combat pour une égalité avec les hommes non acquise dans le milieu professionnel. 

Mais le salarié décide de se pourvoir en cassation. 

Arrêt de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, rejetant de ce fait le pourvoi formé par le salarié.

Les juges indiquent, à l’occasion de cet arrêt, qu’un « accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes »

Précision importante, les juges de la Cour de cassation se sont appuyés sur les articles L 1142-4, L 1143-1 et L 1143-2 du code du travail, que nous reproduisons plus bas.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'en application des articles L. 1142-4, L. 1143-1 et L. 1143-2 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, un accord collectif peut prévoir au seul bénéfice des salariées de sexe féminin une demi-journée de repos à l'occasion de la journée internationale pour les droits des femmes, dès lors que cette mesure vise à établir l'égalité des chances entre les hommes et les femmes en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes ; que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Article L1142-4

Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

Ces mesures résultent :

1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;

2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;

3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article L1143-1

Modifié par LOI n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 18

Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les mesures visant à établir l'égalité des chances prévues à l'article L. 1142-4 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle négocié dans l'entreprise.

Ces mesures sont prises au vu notamment des données mentionnées au 1° bis de l'article L. 2323-8.

Article L1143-2 

Si, au terme de la négociation, aucun accord n'est intervenu, l'employeur peut mettre en oeuvre le plan pour l'égalité professionnelle, sous réserve d'avoir préalablement consulté et recueilli l'avis du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Références

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 12 juillet 2017 
N° de pourvoi: 15-26262 Publié au bulletin 

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