Application taux réduit allocations familiales : régime 2016

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Cotisations AGIRC-ARRCO

Application taux réduit allocations familiales, formule et simulation sur LégiSocial Mode de calcul

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Rappel

Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations d’allocations familiales bénéficient de taux différents selon la valeur de la rémunération versée. 

Cette grande nouveauté a été confirmée par le décret 2014-1531 du 17 décembre 2014, publié au JO du 19 décembre 2014.  

Décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif au taux des cotisations d'allocations familiales et d'assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale, JO du 19 décembre 2014

Nouveaux régimes en 2016 

En application de la LFSS pour 2016, les 2 régimes suivants s’appliquent en 2016 :

  • Un seuil fixé à 1,6 fois le SMIC « FILLON » pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2016 ;
  • Un second seuil fixé à 3,5 fois le SMIC « FILLON » pour la période 1er avril au 31 décembre 2016. 

La date du 1er avril 2016 s’entend comme étant la « date de versement des rémunérations ».

Précision sur la rémunération annuelle 

Il est précisé que pour chacune des périodes du 1er janvier au 31 mars 2016 et du 1er avril au 31 décembre 2016, la réduction de taux de 1,8 point, est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale perçue en 2016.

Employeurs et salariés concernés

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2016/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales

Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.

Principe général : obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage

Le principe général confirmé par la présente circulaire est que l’application d’un taux réduit de cotisations d’allocations familiales s’applique, au sein du régime général et du régime des salariés agricoles :

  • Aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs sont soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage ;
  • Que les salariés soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou CDI. 

Autres employeurs concernés

Le taux réduit des cotisations d’allocations familiales s’applique également aux gains et rémunérations :

  • Des salariés des entreprises qui sont inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat à la date de régularisation annuelle des cotisations prévue à l’article R. 243-10 du code de la sécurité sociale ;
  • Des salariés relevant des EPIC des collectivités territoriales ;
  • Des salariés de sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
  • Des salariés des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires, si la condition d’affiliation à l’assurance chômage est remplie. 

Employeurs et salariés exclus

Employeurs exclus taux réduit allocations familiales 

Sont exclus les employeurs suivants :

  • L’État ;
  • Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels ;
  • Les chambres de commerce et de l’industrie ;
  • Les chambres des métiers et de l’agriculture (tous leurs salariés statutaires ou non) ;
  • Les particuliers-employeurs ;
  • Les employeurs dont les salariés relèvent de régimes spéciaux autres que ceux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires (notamment SNCF, RATP, EDF, GDF, Banque de France, Théâtre national de l’Opéra de Paris et Comédie-Française). 

Salariés exclus taux réduit allocations familiales

N’ouvrent pas droit à l’application d’un taux réduit :

  • Les gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs du régime général et du régime agricole ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage même si ces employeurs choisissent d’adhérer à ce régime.

La circulaire permet de préciser désormais que n’ouvrent ainsi pas droit au taux réduit allocations familiales :

  • La gratification des stagiaires (lorsque celle-ci pourrait excéder le seuil de franchise) ;
  • La rémunération des dirigeants affiliés de plein droit au régime général mais non titulaires d’un contrat de travail.

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

1.2 EMPLOYEURS ET SALARIES EXCLUS DU CHAMP D’APPLICATION DE LA REDUCTION GENERALE ET DU TAUX REDUIT

Sont exclus du bénéfice de la réduction générale et du taux réduit de cotisations d’allocations familiales :

- l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs, scientifiques ou culturels, les chambres de commerce et de l’industrie, les chambres des métiers et de l’agriculture, tous leurs salariés statutaires ou non ;

- les particuliers-employeurs.

Cette réduction générale et le taux réduit de cotisations d’allocations familiales ne s’appliquent pas aux gains et rémunérations versés aux salariés pour lesquels les employeurs du régime général et du régime agricole ne sont pas soumis à l’obligation d’adhésion au régime d’assurance chômage même si ces employeurs choisissent d’adhérer à ce régime.

Ainsi, notamment, la gratification des stagiaires et la rémunération des dirigeants affiliés de plein droit au régime général mais non titulaires d’un contrat de travail ne sont pas éligibles à la réduction générale et au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.

Les employeurs dont les salariés relèvent de régimes spéciaux autres que ceux des mines, des marins et des clercs et employés de notaires ne bénéficient pas de la réduction générale ni du taux réduit de cotisations d’allocations familiales (notamment SNCF, RATP, EDF, GDF, Banque de France, Théâtre national de l’Opéra de Paris et Comédie-Française).

Rémunération annuelle

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales

Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.

La rémunération prise en compte est celle soumise aux cotisations de sécurité sociale au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Sont ainsi incluses toutes les sommes versées en contrepartie d’un travail, notamment :

  • Les salaires ou gains ;
  • Les indemnités de congés payés ;
  • Les indemnités ;
  • Les primes ;
  • Les avantages en nature ou en argent.

Intégration de certains temps « particuliers»

Désormais, au 1er janvier 2016, sont intégrées les rémunérations des

  • Temps de pause, d’habillage et de déshabillage, y compris, celle qui est versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 ;
  • Les temps de coupure et d’amplitude (auparavant neutralisés par circulaire ministérielle n°DSS/5B/2008/34 du 5 février 2008) ;
  • Les temps de douche  (auparavant neutralisés par circulaire par tolérance de la lettre ministérielle en date du 24 décembre 2010).

En cas de DFS

Pour les professions qui appliquent une DFS (Déduction Forfaitaire Spécifique)  pour frais professionnels, telle que définie par l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, la rémunération retenue pour l’éligibilité au taux réduit d’allocations familiales est la rémunération brute abattue.

Exemple chiffré :

  • Un salarié, exerçant son activité à temps plein, perçoit un salaire de base estimé à 1.558 € ;
  • L’entreprise rembourse pour le mois concerné 100 € au titre des frais professionnels ;
  • Une DFS est en vigueur au taux de 10%, et nous supposerons que le seuil annuel de 7.600 € n’est pas encore atteint.

Le bulletin de paie suivant sera alors réalisé :

Bulletin de salaire du mois M

Salaire de base (151,67h *10,27 €)

   1 558,00 €

Remboursement de frais professionnels

      100,00 €

Salaire brut

   1 658,00 €

DFS (taux 10%)

      165,80 €

Rémunération brute abattue

   1 492,20 €

La rémunération brute de 1.492,20 € sera donc retenue.

Fixation de la valeur du SMIC

Principe général 

La circulaire de la DSS du 1er janvier 2015, diffusée le 21 avril 2015, confirme que les règles applicables à la détermination du SMIC annuel permettant de déterminer le coefficient C s’appliquent à l’identique dans le dispositif permettant l’éligibilité au taux réduit d’allocations familiales.

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales

Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.

Salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, 43h/semaine, majorées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010 (comme certains personnels roulants marchandises) 

  • Le SMIC annuel est alors déterminé comme suit : (45/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire) 

Salariés concernés : les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance » soumis à un régime d’équivalence de 43 heures. 

Salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, 39h/semaine, majorées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010

  • Le SMIC annuel est alors déterminé comme suit : (40/35 x Smic calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires x Smic horaire) 

Salariés concernés : autres personnels « roulants » de marchandises (sauf conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds) soumis à un régime d’équivalence de 39 heures. 

Ajustement du facteur a

Selon la circulaire DSS du 1er janvier 2015, mise en ligne le 21 avril 2015, les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence, majorées en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, peuvent se voir appliquer plusieurs facteurs « a » dans les situations suivantes : 

CIRCULAIRE N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 relative à la mise en œuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales

Date de signature : 01/01/2015. Date de mise en ligne : 21/04/2015.

  1. Le rapport entre la durée de travail inscrite au contrat du salarié ou son avenant et la durée légale (45/35 ou 40/35) évolue en cours d’année ;
  2. Quand la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n’est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur « a » correspondant à 45/35 ou à 40/35 est ajustée dans la même proportion ;
  3. Ajustement du facteur a pour les conducteurs routiers « longue distance », la circulaire admet que l’ajustement de « a » puisse également s’appliquer s’agissant des heures d’amplitude, d’attente et de coupure qui font l’objet, en application d’une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et ne constituant pas du temps de travail effectif.  Dans ce cas, le numérateur du rapport « a » est majoré de la rémunération de ces temps convertis en heures. 

Nota : une réponse personnalisée apportée par les services de l’URSSAF, en date du 8 juin 2016, indique que « en l’absence de précisions complémentaires à ce sujet, il convient de s’en tenir à la lettre de la circulaire qui ne vise que les conducteurs « longue distance »».  

Valeurs du facteur a en fonction de la durée d’équivalence 

Durée équivalence

35h

36h

37h

38h

39h

40h

41h

42h

43h

Valeur « a »

-

36,25/35

37,5/35

38,75/35

40/35

41,25/35

42,5/35

43,75/35

45/35

Taux de majoration des heures supplémentaires ou complémentaires 

Dans une réponse personnalisée qui nous est parvenue le 8 juin 2016, les services de l’URSSAF nous précisent que :

  • Il résulte de la circulaire DSS du 1er janvier 2016 que le SMIC est augmenté pour prendre en compte les heures complémentaires et supplémentaires ;
  • Au numérateur de la formule de calcul, une heure supplémentaire ou complémentaire est comptée pour 1 (et non 1,25 par exemple si sa rémunération était majorée de 25 %), sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale. 

D’autre part, il nous est rappelé que sont considérées comme heures supplémentaire ou complémentaires :

  • Sont considérées comme heures supplémentaires pour majorer le SMIC, les heures rémunérées au-delà de la durée légale du travail soit 35 heures par semaine ;
  • Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées par les salariés à temps partiel, c'est-à-dire les heures effectuées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat et sans qu’elles puissent avoir pour effet de porter la durée de travail au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail. Pour un salarié à temps partiel, seules les heures complémentaires mentionnées aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail peuvent augmenter le SMIC.  

Il résulte des termes de cette circulaire que dès lors que les heures dont il est question sont des heures supplémentaires/complémentaires au sens du droit du travail, et qu’elles sont rémunérées au moins comme une heure normale, alors elles pourront venir majorer le SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale (sans prise en compte des majorations). 

Réponse des services de l’URSSAF, en date du 8 juin 2015, Référence : 2016-06-67

Il résulte des termes de cette circulaire que dès lors que les heures dont il est question sont des heures supplémentaires/complémentaires au sens du droit du travail, et qu’elles sont rémunérées au moins comme une heure normale, alors elles pourront venir majorer le SMIC au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale (sans prise en compte des majorations).

Règles de cumuls

Les employeurs peuvent bénéficier de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales, y compris lorsque les employeurs bénéficient :

  • D’une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales ;
  • De l’application de taux spécifiques d’assiette ;
  • Ou de montants forfaitaires de cotisations.

Il est précisé que les employeurs appliquent en 1er lieu la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales.

Exemple concret :

Les journalistes professionnels, pigistes et assimilés bénéficient d’un abattement de 20% sur les cotisations d’allocations familiales.

Les employeurs devront donc effectuer le calcul suivant, sous réserve que la rémunération soit inférieure au SMIC majoré de 60% :

  • Cotisations allocations familiales : 5,25 % moins 1,80 % = 3,45 % ;
  • Puis abattement sur 3,45%, soit 20%*3,45 %= 0,69 % ;
  • Taux appelé « net » : 2,76 % (3,45% moins 0,69 %).

Autre exemple : un employeur pourra cumuler le taux réduit de cotisations d'allocations familiales avec le bénéfice de l'exonération en faveur des ZFU.

Extrait de la circulaire N° DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015

Les employeurs bénéficiant pour leurs salariés d’une exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales et de taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations, lesquels ne peuvent être cumulés avec les allègements généraux (…), peuvent en revanche bénéficier de la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales. Dans ce cas, les employeurs appliquent en premier lieu la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales.(…)

Le taux réduit de cotisations d’allocations familiales est quant à lui, dans le cas général, cumulable avec les dispositifs d’exonération totale ou partielle de cotisations et contributions patronales, de taux spécifiques d’assiette ou de montants forfaitaires de cotisations avec le taux réduit de cotisations d’allocations familiales.

Exemple : un employeur pourra ainsi cumuler à titre d'exemple pour les mêmes salariés le taux réduit de cotisations d'allocations familiales avec le bénéfice de l'exonération en faveur des zones franches urbaines.

Les précisions apportées par l’administration

Suite à la publication de la circulaire DSS datée du 1er janvier 2016 mais diffusée le 21 mars 2016, plusieurs précisions attendues et importantes sont apportées. 

Circulaire interministérielle n° DSS/5B/2016/71 du 1er janvier 2016 relative à la mise en oeuvre de la réduction générale des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs et de la baisse du taux de cotisations d’allocations familiales, publiée le 18 mars 2016 et diffusée le 21 mars 2016.

Réduction du taux allocations familiales selon la rémunération annuelle 

Dans un premier temps et sans surprise, la circulaire confirme que la réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales est calculée en fonction de la rémunération annuelle totale de l’année 2016 du salarié qui détermine l’éligibilité de l’employeur au taux réduit de cotisations d’allocations familiales.

Ainsi, le seuil d’éligibilité en vigueur avant le 1er avril 2016 (1,6 SMIC), puis celui applicable à compter du 1er avril 2016 (3,5 SMIC) doivent tous les deux s’examiner à partir de l’ensemble des rémunérations perçues en 2016. 

3 situations envisageables 

  • Rémunération annuelle qui n’excède pas 1,6 SMIC

Pour les rémunérations annuelles qui n’excèdent pas 1,6 SMIC, le taux de cotisations d’allocations familiales est réduit de 1,8 point sur toute l’année, soit un taux applicable de 3,45 %.

  • Rémunération annuelle qui excède 3,5 SMIC

Pour les rémunérations annuelles supérieures à 3,5 SMIC, le taux de cotisations d’allocations familiales est de 5,25 % sur toute l’année.

  • Rémunération annuelle comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC

Pour les rémunérations annuelles comprises entre 1,6 SMIC et 3,5 SMIC, le taux de 5,25 % est appliqué sur la part de la rémunération annuelle correspondant prorata temporis à la période allant du 1er Janvier au 31 mars et il est réduit de 1,8 point (soit un taux de 3,45 %) sur la part de la rémunération annuelle correspondant prorata temporis à la période allant du 1er avril au 31 décembre.

Concrètement, il convient de rapporter la rémunération annuelle à la période du 1er avril au 31 décembre, en effectuant l’opération suivante :

  • Rémunération annuelle * (Smic annuel moins smic de référence des mois de janvier à mars 2016 inclus)/ smic annuel. 

A noter : la rémunération ainsi proratisée, et servant de base au calcul à l’éligibilité au taux réduit, pourra se trouver être différente de celle qui aurait réellement été versée sur la période 1er avril-31 décembre 2016.

Par différence, sera également déterminée la rémunération sur laquelle les cotisations d’allocations familiales à taux plein seront calculées. 

Une régularisation annuelle ou progressive ? 

La publication de la DSS indique que « la réduction du taux de cotisations d’allocations familiales s’applique mensuellement par anticipation selon les modalités décrites au point 7 de la circulaire de 2015 (lettre circulaire n° 2015-0000026 du 15 juin 2015) ».

D’autre part, la circulaire confirme que l’employeur peut opter pour une régularisation unique en fin d’année ou pour une régularisation progressive. 

Ainsi l’application de la règle de régularisation ne conduit à un changement en 2016, que si la rémunération cumulée sur l’année est supérieure à 1,6 SMIC et n’excède pas 3,5 SMIC.

En d’autres termes, le calcul « prorata temporis » que nous avons décrit précédemment ne pourra être effectué que sous la condition que la rémunération cumulée soit l’année soit comprise entre 1,6 et 3,5 SMIC.

Modalités déclaratives particulières pour les dirigeants non couverts sur le risque chômage

Nous avons obtenu une réponse personnalisée des services de l’URSSAF concernant les modalités déclaratives applicables aux rémunérations versées aux dirigeants non couverts sur le risque chômage (comme les mandataires sociaux par exemple).

Il nous a été confirmé par mail du 29 juin 2016, que les mandataires sociaux ne pouvant prétendre d’un taux réduit de cotisations d’allocations familiales cotisent au taux plein de 5,25% au titre des cotisations d’allocations familiales.

Ce taux est automatiquement intégré dans le CTP 863 correspondant.