Quand la Cour de cassation rappelle la définition d’un contrat saisonnier

Jurisprudence

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Une salariée est engagée par un centre de naturiste, en qualité d'esthéticienne, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier du 3 avril 2009 au 31 août 2009, lequel a été prolongé jusqu'au 30 septembre 2009.

Elle est engagée le 2 mars 2010 selon un contrat de travail à durée déterminée expirant le 30 juin 2010, le contrat prévoyant une possibilité de renouvellement jusqu'au 30 septembre 2010.

Le 2 mars 2011, un nouveau contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes.

Un autre contrat saisonnier est conclu pour la période du 8 mars au 31 octobre 2012 pour l'exercice des fonctions de responsable des thermes.

La salariée saisit la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 

Dans son arrêt du 11 février 2016, la Cour d'appel de Bordeaux donne raison à la salariée. 

La Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel, rejetant à ce titre le pourvoi formé par l’employeur.

Elle rappelle à cette occasion la définition précise d’un contrat CDD saisonnier, qui se distingue du contrat CDD d’usage en ce qu’il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. 

Dans l’affaire présente, le camp naturiste dont dépendaient les thermes comme le camping, étaient ouverts toute l’année et que la fermeture des thermes ne pouvait être considérée comme soumise à un mode de vie particulier des adeptes du naturisme, ne résultant en l’espèce que de la volonté de l'employeur. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que le contrat saisonnier se distingue du contrat à durée déterminée d'usage en ce qu'il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ; 
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, que le camp naturiste, dont dépendaient les thermes, comme le camping, étaient ouverts toute l'année, que la période d'ouverture des thermes, qui ne pouvait être considérée comme soumise à un mode de vie particulier des adeptes du naturisme, ne résultait que de la volonté de l'employeur, que l'activité thermale pouvait être pratiquée toute l'année, quel que soit l'emploi occupé par la salariée a tiré les conséquences légales de ses constatations ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
Et attendu que le rejet du premier moyen prive de portée les deuxième et troisième moyens qui invoquent une cassation par voie de conséquence ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions importantes concernant les contrats CDD dits « saisonniers ». 

Caractère saisonnier de l’activité

Les travaux saisonniers sont des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année, à date à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
Dans le secteur agricole, il s'agit de travaux liés à l'activité de récolte, au conditionnement.
Dans le secteur du tourisme, cela peut concerner les centres de loisirs, commerces des stations touristiques.

Article L1242-2

Modifié par LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 - art. 86 (V)

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : (…)

3° Emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; (…)

Rappel de quelques jurisprudences

Jurisprudence « Tour Eiffel » 

La Cour de cassation admet le caractère saisonnier du contrat d’un employé à la caisse de la Tour Eiffel. La Cour de cassation reconnait en l’espèce l'existence d'une activité saisonnière soit pendant les vacances scolaires, soit pendant les 5 mois de grande activité du tourisme.

Extrait de l’arrêt :


Attendu, cependant, que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'activité touristique de l'employeur était caractérisée par un accroissement du nombre de visiteurs, chaque année, à des dates à peu près fixes, et que les contrats conclus avec la salariée couvraient les cinq ou six mois de l'année pendant lesquels la Tour Eiffel recevait le plus grand nombre de visiteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Cour de cassation du 12/10/1999, pourvoi 97-40915

La production de pizzas surgelées n’admet pas d’activité saisonnière 

Dans cette affaire, une salariée avait été engagée, entre le 6 janvier 1997 et le 14 juillet 2003, en qualité d'ouvrière de production, par une société commercialisant des pizzas surgelées.

L’engagement s’était fait sous contrat CDD à caractère saisonnier.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la société X…, qui fabriquait et commercialisait des pizzas surgelées en toutes saisons et connaissait seulement un accroissement périodique de production, n'avait pas d'activité saisonnière, 

Cour de cassation du 5/12/2007, pourvoi 06-41313 

Contrat saisonnier dans un magasin de sport 

Dans une autre affaire, une salariée avait été engagée en qualité de vendeuse étalagiste, au sein d’un magasin de sport, sous contrat CDD à caractère saisonnier.

La Cour de cassation ne reconnait pas en l’espèce l’existence d’une activité saisonnière, permettant le recours à un contrat CDD du même type.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2003 et condamner l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que, dès lors que l'augmentation des ventes d'articles de sport et d'équipements de loisirs était en corrélation directe avec le rythme des saisons, l'accroissement d'activité qui en résultait et qui était amenée à se renouveler chaque année pendant la même période présentait un caractère saisonnier et qu'ainsi, le contrat conclu pour surcroît d'activité était irrégulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui exerçait son activité tout au long de l'année et connaissait seulement un accroissement temporaire de production pendant la période considérée, n'avait pas d'activité saisonnière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a requalifié en contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée du 3 mars 2003 et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité compensatrice de préavis, avec congés payés afférents et de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon 

Cour de cassation du 21/03/2007, pourvoi 05-44967

Quand 16 ans de CDD ne conduisent pas à un CDI ! 

Rappelons une autre affaire, que nous avons traitée en détails sur notre site (et que vous pouvez retrouver en cliquant ici). 

Elle concernait une salariée engagée chaque année pendant 16 ans en qualité de saisonnière pour le conditionnement du maïs doux, pour la période de mi-juillet à mi-septembre jusqu’à la saison 2005.

La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale afin de requalifier ses contrats CDD en contrats CDI.

La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande, estimant en l’espèce que l’employeur concluait des contrats saisonniers et que pour ce type de contrat il n’existait aucune limite au-delà de laquelle, les contrats CDD devaient être requalifiés en CDI

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et déboutent la salariée de sa demande. 

Cour de cassation 26/10/2011 pourvoi 09-43205 FSPB

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