Quand un licenciement pour faute grave prend en considération la qualification du salarié

Jurisprudence

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Un salarié est engagé le 1er octobre 2008 en qualité de chef de chantier.

Il est licencié pour faute grave le 18 juin 2012, son employeur lui reprochant des propos dénigrants contre l’entreprise, des négligences flagrantes et plusieurs falsifications sur des arrêts de travail ou certificats médicaux.

La lettre de licenciement, ci-après, en faisant une présentation plus détaillée….

Extrait de l’arrêt :

«... Je vous indique que nous entendons vous licencier pour faute grave pour les raisons suivantes. D'une part, nous avons appris que lors de votre intervention chez Mme Z...le 02/ 05/ 2012, vous vous êtes montré particulièrement négligent, incompétent et avez manqué de professionnalisme. Votre travail a été commencé à 14h au lieu de l'heure prévue : 13h. Le lendemain n'a duré qu'une demi-journée. La protection du sol a été mal faite entraînant des infiltrations d'eau derrière les plinthes en bois, ce qui les a abîmées, et sous le sol en plastique, ce qui a provoqué leur décollement. Lors du décollement du papier peint, certaines prises murales ont été cassées, non changées, non remises à leur place, avec un risque d'électrocution évident. C'est la raison pour laquelle la cliente a estimé devoir faire arrêter immédiatement les travaux et retirer le matériel, relevant à juste titre une incompétence flagrante. De ce fait, nous avons perdu le chantier, n'avons pas été réglé de celui-ci. Il y a plus grave. Nous avons appris par Mme Z...que la société (…) avait été gravement dénigrée et que vous aviez soutenu que cette société était malhonnête et incompétente de plus des injures insupportables envers son gérant MR (…) ont été proférées. Enfin, vous n'avez pas hésité à m'adresser un certificat médical de prolongation daté du 30 mai 2012 grossièrement surchargé, faisant état d'un rajout manuscrit mentionnant la date du 30 juin 2012 à côté de la mention initiale faisant état d'une date expirant au 13 juin inclus. Renseignements pris auprès de votre médecin, c'est bien cette dernière date qui était à prendre en considération dans le cadre de l'arrêt de travail. Par ailleurs, nous avons constaté, en regardant de plus près les certificats d'arrêt de travail que vous nous avez donnés, que celui qui précédait le certificat du 30 mai avait été partiellement rédigé par vos soins alors qu'il doit être intégralement rédigé par le médecin.

Mais le salarié saisit la juridiction prud’homale aux fins de contester le licenciement prononcé par l’employeur. 

Dans son arrêt du 2 octobre 2014, la Cour d’appel de Paris déboute le salarié de sa demande. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, mettant en avant à cette occasion la qualification professionnelle du salarié, permettant de considérer que les négligences ne pouvaient être que délibérées permettant de justifier le licenciement pour faute grave.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu par motifs propres et adoptés, que lors de l'exécution d'un chantier, le salarié avait tenu des propos dénigrants contre l'employeur et fait preuve de diverses négligences flagrantes, en sorte que la cliente avait immédiatement fait arrêter les travaux puis attesté du comportement du salarié ; 
Attendu ensuite, que tenant compte de la qualification professionnelle du salarié et du conflit qui l'opposait à l'employeur, la cour d'appel a estimé que ces négligences ne pouvaient être que délibérées, le salarié n'établissant pas que l'employeur ait cherché à le mettre délibérément en faute ; qu'ayant ainsi fait ressortir, hors toute dénaturation, que l'ensemble des actes reprochés au salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a pu en déduire, sans être tenue de faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, qu'ils constituaient une faute grave ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 
PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du

Le licenciement dans cette affaire est confirmé par la Cour de cassation et pour faute grave. 

Rappelons qu’à cette occasion, le salarié sera privé :

  • Du paiement d’une indemnité de licenciement (sauf dispositions conventionnelles plus favorables) ;
  • Du droit à une période de préavis et à l’indemnité compensatrice de préavis. 

En revanche, il continue à bénéficier :

  • Du paiement d’une ICCP (Indemnité Compensatrice de Congés Payés) ;
  • Et de l’ouverture du droit aux allocations chômage.

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