Pas de délai pour prononcer un licenciement pour inaptitude

Jurisprudence
Inaptitude

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Cet article a été publié il y a 6 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne un salarié dont l’inaptitude avait été prononcée par la médecine du travail.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

En effet, 1 mois après le prononcé de son inaptitude, et nonobstant le fait que l’employeur avait repris le paiement des salaires, son licenciement n’avait pas été prononcé.

Pour le salarié, un délai d’un mois devait être respecté en matière de licenciement pour inaptitude. 

Dans son arrêt du 18 janvier 2015, la Cour d'appel de Versailles déboute le salarié de sa demande.

Mais ce dernier décide de se pourvoir en cassation. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel, précisant qu’il n’existe légalement aucun délai pour prononcer le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du salarié.

Nous remarquerons en outre, que l’employeur avait suspendu le processus de reclassement, afin de procéder aux élections des délégués du personnel, lui permettant ainsi de procéder à une consultation régulière des DP sur les postes qui étaient susceptibles d’être proposés au salarié.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que l'employeur n'étant pas tenu de licencier, notamment à bref délai, un salarié déclaré inapte, la cour d'appel qui a , par motifs adoptés, relevé que l'employeur avait repris le versement du salaire en application l'article L. 1226-11 du code du travail, avait suspendu le processus de reclassement engagé en septembre 2011 afin de procéder aux élections des délégués du personnel puis avait proposé à la salariée des aménagements du poste de travail et un reclassement, et a fait ressortir l'absence de manquement, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-14852

Nous profitons de la présente affaire pour vous rappeler les conditions dans lesquelles se déroulent le licenciement pour inaptitude et impossibilité du salarié depuis la loi travail. 

Préambule :

La loi travail modifie grandement le déroulement de ce cas de rupture, ainsi que les contestations possibles.

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Déclaration inaptitude du salarié : 1 seul examen !

Les nouvelles dispositions indiquent que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

  • S’il a réalisé au moins 1 examen médical de l’intéressé ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement ;
  •  S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Éventuellement un second examen

Le médecin du travail peut estimer qu’un 2ème examen est nécessaire, il est alors réalisé dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le 1er examen.

La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.  

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (cas de dispense de recherche de reclassement par l’employeur).

Article R4624-42

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. 
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. 
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. 

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Consultation du médecin inspecteur du travail 

Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Article R4624-43

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Inscription dans le dossier médical

Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur. 

Article R4624-44

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.

Obligation de reclassement

Ce sont les articles suivants du code du travail qui nous donnent les informations concernant l’obligation de reclassement par l’employeur en cas d’inaptitude :

  • Article L 1226-2-1 (nouvel article inséré dans le code du travail, dont nous vous proposons la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017) ;
  • Article L 1226-12 (dont nous vous proposons la version modifiée qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017) ;
  • Article L 1226-20 (dont nous vous proposons la version modifiée qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017). 

Sont ainsi confirmés les points suivants :

  • L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ;
  • Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement (l’article L 1226-12 évoque ce point pour une inaptitude d’origine professionnelle, et l’article L 1226-2-1 au titre d’une inaptitude d’origine non professionnelle). 

Les 4 motifs permettant d’invoquer le licenciement

Depuis le 1er janvier 2017, le licenciement pour inaptitude (d’origine professionnelle ou non) doit donc reposer sur l’un des 4 motifs suivants : 

  1. L’impossibilité, justifiée, pour l’employeur de proposer un « emploi de reclassement » ;
  2. Le refus par le salarié de l’emploi proposé ;
  3. La mention expresse, dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
  4. La mention expresse, dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». 

Nota :

Concernant les motifs 3 et 4, nous remarquerons qu’il n’est donc pas exigé que l’employeur justifie de l’impossibilité de reclassement.

Il s’en trouve qu’il se trouve alors dans les cas de « dispenses de reclassement » que nous abordons ci-après.

Dispense de reclassement

La loi travail apporte une modification importante à ce sujet.

Désormais, l’employeur est dispensé de son obligation de proposer un reclassement, sous réserve de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail :

  • Que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ;
  • Ou que l'état de santé du salarié ferait obstacle à tout reclassement dans un emploi.  

Désormais, dans l’esprit d’harmoniser les règles de reclassement, cette possibilité est ouverte :

  • En cas d’inaptitude d’origine professionnelle (consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle) ;
  • Mais également en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle.

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