La prime de panier, même forfaitaire, ne constitue pas un élément de rémunération

Jurisprudence
Prime

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La présente affaire concerne une société, qui en application d’accords collectifs, verse à certains de ses salariés une prime de panier de jour, une prime de panier de nuit et une indemnité de transport.

La fédération des travailleurs de la métallurgie CGT saisit le tribunal de grande instance d’une demande aux fins d’enjoindre à l’employeur d’inclure ces primes et cette indemnité dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Paris dans son arrêt du 28 mai 2015, donne raison au syndicat, estimant que :

  • Les primes et l’indemnité de transport indemnisant les salariés des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, qui ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif ;
  • Sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l’organisation du travail ;
  • Et constituent un complément de salaire. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir constaté que les primes de panier de jour et de nuit étaient servies aux salariés travaillant selon des horaires atypiques, de manière postée ou la nuit, retient que ces primes et l’indemnité de transport indemnisant les salariés des frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail, qui ont un caractère forfaitaire et sont perçues sans avoir à fournir le moindre justificatif, sont octroyées aux intéressés en considération de sujétions liées à l’organisation du travail et constituent un complément de salaire ; 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, elle casse et annule l’arrêt de la cour d’appel sur ce point.

Cet arrêt, publié sur le site de la Cour de cassation, indique qu’il s’agit en l’espèce d’une « Cassation partielle sans renvoi ».

Extrait de l’arrêt :

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que le moyen ne critique pas le chef de l’arrêt relatif à la prime de douche ;

Vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;

Par ces motifs  :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il enjoint à la société (…) d’inclure la prime de panier de jour, la prime de panier de nuit et l’indemnité de transport dans l’assiette de calcul de l’indemnité de maintien de salaire en cas de maladie et de l’indemnité de congés payés, l’arrêt rendu le 28 mai 2015, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-23341

C’est un arrêt de grande importance que rend la Cour de cassation dans la présente affaire, et qui constitue un véritable revirement de jurisprudence. 

Rappelons en effet, un arrêt du 21 novembre 2012 à ce sujet, qui a fait l’objet d’une publication sur notre site et que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici.  

Arrêt du 21 novembre 2012 

Dans cette affaire, plusieurs salariés bénéficiaient d’une prime forfaitaire « panier ».

Ces salariés estimaient que cette prime devait être payée, y compris durant les jours d’absence au titre des congés payés, arrêt maladie, etc. 

Alors que la cour d’appel avait débouté les salariés de leur demande, la Cour de cassation avaient estimé de son côté que la prime de panier, fixée de manière forfaitaire, constituait une « prime de sujétion », de sorte qu’elle ne correspond pas à un remboursement de frais, mais bel et bien à un complément de salaire.

Cour de cassation du 21 novembre 2012, pourvoi n° 10-21397

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