Imposer au salarié de dépasser la convention de forfait jours sans mention sur bulletin de paie= travail dissimulé

Jurisprudence
Convention forfait

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’affaire présente concerne un salarié, engagé le 1er décembre 1986.

Au dernier état de la relation contractuelle, il occupe le poste de directeur des « ventes particuliers » en étant soumis à une convention de forfait en jours.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, indiquant à cette occasion que son employeur lui avait imposé de travailler au-delà de la convention de forfait jours, en omettant d’indiquer les jours de travail sur le bulletin de paie. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 25 février 2015, donne raison au salarié. 

Sur ce point, la Cour de cassation approuve l’arrêt :

  • L’employeur ayant imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie ;
  • Ces faits caractérisaient l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait imposé au salarié de travailler au-delà des jours prévus dans la convention de forfait en jours sans mentionner les jours de travail sur les bulletins de paie, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, caractérisé l'élément intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-15805

Nous profitons de cette affaire pour rappeler les conditions permettant d’excéder la durée maximale des conventions de forfait en jours, soit la valeur de 218 jours.

Forfaits supérieurs à 218 jours : à la demande du salarié et sous réserve d’un accord de l’employeur

Depuis la loi LDSTT (Loi portant rénovation de la Démocratie Sociale et réformant le Temps de Travail n° 2008-789 du 20/08/2008) il est possible de signer une convention de forfait au-delà de 218 jours.

Le salarié qui le souhaite peut avec l’accord de l’employeur renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire

Nota :

Le forfait maximum que l’employeur peut proposer reste fixé à 218 jours.

Le nombre de jours que comprend le forfait ne peut être supérieur à 218 jours que :

  1. Si le salarié le demande ;
  2. Et que l’employeur donne son accord.

Les conséquences :

  • Il faut un accord écrit de l’employeur et du salarié ;
  • La majoration de salaire doit être au minimum de 10% ;
  • Le nombre de jours travaillés ne peut dépasser le nombre annuel maximal de jours travaillés fixés par l’accord collectif ;
  • À défaut de précision de l’accord collectif, le maximum est de 235 jours ;
  • En tout état de cause, le nombre de jours travaillés doit être compatible avec les règles sur les congés payés, les jours fériés, le repos hebdomadaire et quotidien ;

Article L3121-59 

Créé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

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