Le licenciement pour inaptitude devient sans cause réelle et sérieuse si l’employeur est fautif

Jurisprudence
Inaptitude

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne 3 salariés, exerçant les fonctions de VRP.

Ils sont licenciés le 3 mai 2012 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Mais ils décident de saisir la juridiction prud’homale, estimant que l’inaptitude avait été causée par un comportement fautif de leur employeur, qui leur avait imposé une charge de travail excessive. 

La cour d’appel puis la Cour de cassation s’accordent pour donner raison aux salariés. 

Doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, lorsque ladite inaptitude résulte en fait d’un comportement fautif de l’employeur.

Extrait de l’arrêt :

2°/ que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude du salarié a pour origine des agissements fautifs de l'employeur, ce qu'il appartient au salarié de démontrer et au juge de caractériser ; que pour retenir que l'inaptitude des salariés avait été causée par le comportement de l'employeur qui leur avait imposé une charge excessive de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que les vendeurs avaient accompli un temps de travail qui ne respectait pas les règles légales sur le repos devant bénéficier au salarié, qu'ils avaient effectué des heures supplémentaires, qu'ils avaient présenté un syndrome anxiodépressif (ou psychotraumatique compliqué d'une dépression) et que le médecin du travail les avait déclarés inaptes à leur poste et à tout poste de commercial dans le groupe (…) ; qu'en statuant ainsi, sans concrètement caractériser que l'inaptitude des salariés était en lien avec leur charge de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 1232-1 du code du travail ; 

Mais attendu qu'ayant relevé que l'inaptitude avait été causée par le comportement de l'employeur qui avait imposé aux salariés une charge excessive de travail, faisant ainsi ressortir un comportement fautif de cet employeur, la cour d'appel a décidé que le licenciement en résultant était sans cause réelle et sérieuse 

Cour de cassation du , pourvoi n°15-25066

Profitons de l’affaire présente, pour rappeler quelques changements intervenus sur le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement depuis la loi travail… 

Préambule :

La loi travail modifie grandement le déroulement de ce cas de rupture (ainsi que les contestations possibles).

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Déclaration inaptitude du salarié : 1 seul examen !

Les nouvelles dispositions indiquent que le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :

  • S’il a réalisé au moins 1 examen médical de l’intéressé ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
  • S’il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l’établissement ;
  •  S’il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l’employeur.

Éventuellement un second examen

Le médecin du travail peut estimer qu’un 2ème examen est nécessaire, il est alors réalisé dans un délai qui n’excède pas 15 jours après le 1er examen.

La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.  

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (cas de dispense de recherche de reclassement par l’employeur). 

Article R4624-42

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : 
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; 
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; 
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; 
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. 
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. 
S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. 

Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Consultation du médecin inspecteur du travail 

Avant d’émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Article R4624-43

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.

Inscription dans le dossier médical

Les motifs de l’avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur. 

Article R4624-44

Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Transféré par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.

Obligation de reclassement

Ce sont les articles suivants du code du travail qui nous donnent les informations concernant l’obligation de reclassement par l’employeur en cas d’inaptitude :

  • Article L 1226-2-1 (nouvel article inséré dans le code du travail, dont nous vous proposons la version en vigueur à compter du 1er janvier 2017) ;
  • Article L 1226-12 (dont nous vous proposons la version modifiée qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017) ;
  • Article L 1226-20 (dont nous vous proposons la version modifiée qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2017). 

Sont ainsi confirmés les points suivants :

  • L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail ;
  • Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement (l’article L 1226-12 évoque ce point pour une inaptitude d’origine professionnelle, et l’article L 1226-2-1 au titre d’une inaptitude d’origine non professionnelle). 

Les 4 motifs permettant d’invoquer le licenciement

Depuis le 1er janvier 2017, le licenciement pour inaptitude (d’origine professionnelle ou non) doit donc reposer sur l’un des 4 motifs suivants : 

  1. L’impossibilité, justifiée, pour l’employeur de proposer un « emploi de reclassement » ;
  2. Le refus par le salarié de l’emploi proposé ;
  3. La mention expresse, dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, que « tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ;
  4. La mention expresse, dans l’avis d’inaptitude établi par le médecin du travail, que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi ». 

Nota :

Concernant les motifs 3 et 4, nous remarquerons qu’il n’est donc pas exigé que l’employeur justifie de l’impossibilité de reclassement.

Il s’en trouve qu’il se trouve alors dans les cas de « dispenses de reclassement »…

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