Quand la Cour de cassation apporte des précisions sur la lettre de licenciement pour motif économique

Jurisprudence
Licenciement

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Un salarié est engagé le 1er février 1991, en qualité de magasinier pour occuper en dernier lieu un emploi de technicien affecté au bureau d'études.

Il est licencié pour motif économique par lettre du 12 septembre 2011.

Mais le salarié décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant que son licenciement économique n’a pas été réalisé dans les règles légales obligatoires.

A l’appui de sa demande, le fait que la lettre de licenciement n’indique pas la suppression de son poste mais des difficultés économiques. 

La cour d’Appel de Dijon, dans son arrêt du 23 avril 2015, déboute le salarié de sa demande.

Reprenant les termes de la lettre de licenciement, la cour d’appel relève que la lettre :

  • Mentionnait des « difficultés économiques devaient conduire à la suppression d'un poste au bureau d'études » ;
  • Et que le salarié était affecté au bureau d’études depuis de nombreuses années.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant constaté, après avoir repris les termes de la lettre de licenciement qui mentionnait que les difficultés économiques devaient conduire à la suppression d'un poste au bureau d'études, que le salarié était technicien affecté au bureau d'études depuis de nombreuses années, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement écarté le moyen prétendument délaissé ; que le moyen n'est pas fondé ; 

La Cour de cassation, sur ce point précis, confirme l’arrêt de la cour d’appel.

De ce fait, le licenciement du salarié doit être considéré suffisamment motivé dans la situation présente.

Cour de cassation du , pourvoi n°15-20425

Lorsque nous évoquons le licenciement économique, il est évident que nous devons évoquer les nombreuses modifications apportées à ce sujet par la loi travail, et que nous vous proposons ci-après.

Principe général

À la différence d’un licenciement pour motif personnel, le licenciement pour motif économique repose sur un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié. 

Le code du travail en donne la définition au travers de quelques articles :

Article L1233-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les entreprises et établissements privés de toute nature ainsi que, sauf dispositions particulières, dans les entreprises publiques et les établissements publics industriels et commerciaux.

Article L1233-2

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 4

Tout licenciement pour motif économique est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.

Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.

Article L1233-3

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 67

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au présent article.

Article L1233-4

Modifié par LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 290

Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.

Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.

Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.

Le licenciement économique : comparatif avant/depuis la loi travail 

Régime avant la loi travail 

Loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, JO du  26 juin 2008 

Selon l’article L 1233-3 du code du travail, modifié par la loi LMMT (loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, JO du 26 juin 2008), constitue un licenciement économique celui qui répond de façon cumulative aux 3 critères suivants : 

  1. Licenciement non-inhérent à la personne du salarié ;
  2. Licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié ;
  3. Consécutivement à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Article L1233-3

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants, résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa. 

Régime depuis la loi travail 

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

La loi travail modifie grandement le contenu de l’article L 1233-3 du code du travail. 

  • Définition générale 

Constitue désormais un licenciement économique, celui qui répond à la définition suivante :

  1. Licenciement non-inhérent à la personne du salarié ;
  2. Licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification d’un élément essentiel du contrat de travail refusée par le salarié.
  • 4 causes de licenciement 

La loi travail complète désormais la liste des causes de licenciement (qui n’est toutefois pas limitative). 

Sont ainsi confirmées les 4 causes pouvant justifier le licenciement économique : 

  1. Difficultés économiques ;
  2. Mutations technologiques ;
  3. Réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  4. Cessation d'activité de l'entreprise. 
  • Précisions sur la notion de « difficultés économiques » 

Au sein de l’article L 1233-3 du code du travail, les difficultés économiques sont caractérisées :

  • Soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ;
  • Soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
  • Baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires 

Nouveauté introduite par la loi travail, la baisse considérée « significative » des commandes ou du chiffre d’affaires varie selon l’effectif de l’entreprise, en retenant une période identique de l’année précédente et au moins égale à :

  • 1 trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;
  • 2 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés ;
  • 3 trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;
  • 4 trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus. 
  • Appréciation au niveau de l’entreprise 

Un nouvel alinéa est ajouté à l’article L 1233-3, selon lequel la matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. 

  • Entrée en vigueur : 1er décembre 2016

Cette nouvelle définition du licenciement économique entre en vigueur le 1er décembre 2016.

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