L’attestation Pôle emploi ne prouve pas que le salaire a bien été réglé

Jurisprudence
Rupture contrat de travail

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Un salarié est engagé à compter du 21 novembre 2005 en qualité de directeur d'établissement hôtelier.

Le 13 décembre 2012, le salarié adresse un courrier à sa hiérarchie dénonçant une dégradation des conditions de travail et l'exigence d'objectifs irréalistes et irréalisables.

Il est finalement licencié pour faute lourde par lettre du 18 janvier 2013.

Contestant son licenciement et l’absence de paiement d’une prime, le salarié saisit la juridiction prud’homale. 

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 27 novembre 2014, déboute le salarié de sa demande au motif que la prime réclamée avait bien été payée, l’attestation Pôle emploi mentionnant ce montant. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en versement de la prime de résultat au titre de l'hiver 2012, l'arrêt énonce qu'au vu de l'attestation Pôle emploi, la somme de 6 500 euros a bien été réglée au salarié et, par motifs adoptés, que cette prime a été versée en juillet 2012 comme on peut le voir sur la feuille de paie correspondante figurant dans les pièces de la société ; 

Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel.

Elle indique que, nonobstant la production de l’attestation destinée au Pôle emploi, l’employeur doit prouver le paiement des salaires notamment par la production de pièces comptables.

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris est cassé et annulé sur ce point, les deux parties étant renvoyées devant la Cour d’appel de Grenoble.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que nonobstant la communication d'une attestation Pôle emploi ou la délivrance d'une fiche de paie, l'employeur doit prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement de salaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; (…)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de primes de résultat au titre de l'hiver 2012 et de l'hiver 2008, l'arrêt rendu le 27 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-12107

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quelques notions concernant le paiement du salaire. 

Sous quelle forme ?

Le paiement du salaire peut être effectué en espèces, dans la limite de 1.500 €.

L’article L 3241-1 du code du travail précise qu’au-delà, les salaires doivent être réglés

  1. Par chèque ;
  2. Par virement.

Article L3241-1

Sous réserve des dispositions législatives imposant le paiement des salaires sous une forme déterminée, le salaire est payé en espèces ou par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

Toute stipulation contraire est nulle.

En dessous d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé en espèces au salarié qui le demande.

Au-delà d'un montant mensuel déterminé par décret, le salaire est payé par chèque barré ou par virement à un compte bancaire ou postal.

Décret n°85-1073 du 7 octobre 1985 pris pour l'application de l'article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 modifiée relative aux règlements par chèques et virements 

Article 1

Modifié par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 2 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

Le montant prévu à l'article 1er (3°) de la loi du 22 octobre 1940 susvisée est fixé à 1 500 euros.

Dation en paiement : interdite

La dation en paiement de salaires est interdite, cela consisterait à remplacer le paiement d’une rémunération par des marchandises ou bons d’achat par exemple. 

Extrait de l’arrêt :

ont pour but d'interdire la dation en paiement c'est-à-dire la remise d'objets ou de marchandises pour payer un salaire stipulé en argent  

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 18 janvier 2000 
N° de pourvoi: 98-44745 98-44753 Publié au bulletin 

Qui paye ?

En principe l’employeur est chargé d’effectuer le paiement du salaire. 

Toutefois, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, le paiement est alors effectué par le syndic.

Article L3253-2

Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les soixante derniers jours de travail sont, déduction faite des acomptes déjà perçus, payées, nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires.

Ce plafond est fixé par voie réglementaire sans pouvoir être inférieur à deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

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