Quand des temps de pause deviennent des heures de travail effectif

Jurisprudence
Temps de pause

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Dans cette affaire, une salariée accompagnée de 30 autres salariés, agents de sécurité du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives saisissent la juridiction prud'homale. 

Selon eux, les temps de pause qui leur étaient octroyés devaient être requalifiés en temps de travail effectif, en tenant compte de l’existence des dispositions suivantes.

Concrètement, les salariés des formations locales de sécurité devaient :

  1. Demeurer dans des locaux spécialement aménagés sur le site, appelés base-vie, au-dessus du PC sécurité ;
  2. Et qu'ils devaient être en mesure de répondre dans les 3 minutes à toute alarme « diffusée par les hauts-parleurs pour exécuter des missions diverses allant du secourisme à la protection des installations nucléaires contre des intrusions ou la lutte contre un incendie ». 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble du 1er avril 2014.

Considérant que les salariés ne pouvaient vaquer à leurs occupations pendant les 4h30 de temps de pause, ces heures devaient être considérées comme du temps de travail effectif, à rémunérer en tant que tel.

Extrait de l’arrêt :

Et attendu qu'ayant constaté que, pendant les 4 h 30 consacrées tant au repas du soir qu'au repos, les salariés des formations locales de sécurité étaient tenus de demeurer dans des locaux spécialement aménagés sur le site, appelés base-vie, au-dessus du PC sécurité, qu'ils devaient être en mesure de répondre dans les trois minutes à toute alarme diffusée par les hauts-parleurs pour exécuter des missions diverses allant du secourisme à la protection des installations nucléaires contre des intrusions ou la lutte contre un incendie ; que la nature particulière des risques générés par les activités nucléaires du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives impliquait une intervention immédiate et efficace de ces agents, tant pendant le temps des repas que celui du repos ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les salariés concernés ne pouvaient pas vaquer à des occupations personnelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a exactement décidé que cette période constituait un temps de travail effectif qui devait être rémunéré comme tel ; 
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-17840

Profitons du présent arrêt pour rappeler la nouvelle codification du temps de pause, selon la loi travail.

LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, JO du 9 août 2016 

Préambule

Il faudra désormais que nous prenions l’habitude de la nouvelle architecture du code du travail, est ainsi proposé dans la partie consacrée aux astreintes, les 3 paragraphes suivants :

  • Paragraphe 1 : Ordre public ;
  • Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective ;
  • Paragraphe 3 : Dispositions supplétives. 

Les dispositions que nous évoquons ci-après entrent en vigueur à compter du 10 août 2016 (sauf les points qui nécessitent la publication de décrets). 

Le temps de pause

Désormais, le temps de pause minimum se retrouve au sein des articles L 3121-16 (ordre public) et L 3121-17 (champ de la négociation collective).

La fixation d’un temps de pause supérieur peut désormais être réalisée par :

  • Une convention ;
  • Un accord d'entreprise ou d'établissement ;
  • Ou, à défaut, une convention ou un accord de branche. 

Article L3121-16 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Article L3121-17 

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.

Aucune modification n’a été apportée au temps de pause des salariés mineurs. 

Extrait de la loi :

« Section 2 

« Durées maximales de travail  

« Sous-section 1 

« Temps de pause  

« Paragraphe 1 

« Ordre public  

« Art. L. 3121-16.-Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.  

« Paragraphe 2 

« Champ de la négociation collective  

« Art. L. 3121-17.-Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer un temps de pause supérieur.  (…)

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