La Cour de cassation précise le maintien de salaire en cas de maladie

Jurisprudence
Maintien employeur pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne une action menée par une organisation syndicale envers un employeur dépendant de la convention collective des sociétés d’assurance. 

Selon l’organisation syndicale, compte tenu des dispositions conventionnelles en vigueur dans l’entreprise, le maintien de salaire en cas de maladie doit être effectué sans délai, nonobstant le délai de carence appliqué par la sécurité sociale.

L’employeur n’est pas du même avis, estimant de son côté que son obligation de maintien n’entre en vigueur qu’après application du délai de carence de 3 jours appliqué par la sécurité sociale sur le paiement des IJSS. 

La Cour d'appel de Versailles, dans son arrêt du 5 mai 2015, donne raison à l’organisation syndicale. 

Cet arrêt est confirmé par la Cour de cassation, qui rappelle que l’article 82 c de la convention prévoit que « pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale ».

Il en ressort ainsi, que ces dispositions ni aucune autre ne stipulent de délai de carence pour le complément de salaire versé par l’employeur.

Le pourvoi formé par l’employeur est rejeté de ce fait. 

Extrait de l’arrêt :

Et attendu qu'ayant relevé que l'article 82 c de la convention des sociétés d'assurance prévoit que « pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale ; que ni ces dispositions, ni aucune autre ne stipulent de délai de carence pour le versement de l'allocation conventionnelle litigieuse et qu'au contraire, il est expressément prévu que le salarié reçoit cette allocation « pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail », la cour d'appel a exactement retenu que la société était obligée par les dispositions conventionnelles de verser le salaire pendant le délai de carence durant lequel le salarié ne reçoit pas, de la sécurité sociale, les indemnités journalières ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-21004

C’est un arrêt important que nous abordons aujourd’hui et qui est pour nous l’occasion de rappeler quelques principes importants concernant le maintien de salaire en cas de maladie. 

Rappel des dispositions légales

Depuis la loi LMMT du 26/06/2008, les conditions permettant le maintien de salaire en cas d’arrêt de maladie ont été modifiées.

Ce maintien prévoit donc : 

  • Une indemnisation complémentaire à la charge de l’employeur en cas de maladie ;
  • La loi de mensualisation (modifiée par la loi LMMT) s’applique s’il n’existe pas de dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié. 

Maintien de l’employeur selon la loi de mensualisation en cas d’arrêt maladie « ordinaire »

Conditions

  • Le salarié doit entrer dans le champ d’application de la loi sur la mensualisation
  • Il doit avoir au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 1er jour de l’absence (LMMT du 26/06/2008 et modification de l’article L 1226-1 du Code du travail applicable à compter du 26/06/2008)
  • Il doit adresser à l’employeur le volet du certificat médical d’arrêt de travail
  • L’arrêt de travail doit être indemnisé par la Sécurité sociale.

Carence

Le maintien de l’employeur s’effectue après application d’un délai de carence de 7 jours.

Article L1226-1

Modifié par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 3

Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :

1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;

2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;

3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa.

Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire. 

Article D1226-3

Modifié par Décret n°2008-716 du 18 juillet 2008 - art. 2

Lors de chaque arrêt de travail, les durées d'indemnisation courent à compter du premier jour d'absence si celle-ci est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, à l'exclusion des accidents de trajet.

Toutefois, dans tous les autres cas, le délai d'indemnisation court au-delà de sept jours d'absence.

Dispositions conventionnelles

Dans l’affaire présente, la convention collective en vigueur dans l’entreprise est celle des sociétés d'assurance. 

L’article concerné dans cette affaire est l'article 82 c que nous reproduisons ci-après :

Article 82 (1) 

En vigueur étendu

a) Justification

En cas d'absence pour maladie ou accident, le salarié doit, sauf en cas de force majeure, en informer l'employeur dans les 48 heures et lui faire parvenir un certificat médical dans les 3 jours.

b) Contre-visite médicale.

L'employeur a toujours la possibilité de faire visiter le malade par un médecin de son choix.

S'il y a divergence sur l'incapacité de travail du salarié entre le médecin traitant et le médecin contrôleur mandaté par l'employeur, tous deux désignent un troisième médecin pour les départager. L'avis de ce dernier fixe définitivement la situation du salarié et notamment sa date de reprise du travail. Ses honoraires sont pris en charge par l'employeur.

c) Prise en charge durant les trois premiers mois

Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par :

- la sécurité sociale ;

- et/ou d'autres régimes de prévoyance d'entreprise alimentés en tout ou partie par l'employeur.

Dans le cas d'une indemnisation conjointe par la sécurité sociale et des tiers responsables ou leur assurance, l'allocation complémentaire versée par l'employeur est calculée, déduction faite de la totalité des indemnités dues au salarié à ces deux titres.

En cas d'arrêts de travail multiples au cours d'une même année civile, le versement des allocations complémentaires ne peut excéder, au total, la durée de trois mois, si la cause de ces arrêts est la même maladie.

Il appartient au salarié d'apporter, le cas échéant, la preuve médicale qu'il ne s'agit pas de la même maladie.

d) Prise en charge au-delà des trois premiers mois

En cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de trois mois continus, ou trois mois discontinus si la cause en est la même maladie, le salarié bénéficiaire du régime professionnel de prévoyance reçoit une idemnité journalière dans les conditions fixées par ce régime.

e) Avance par l'employeur

En cas d'indemnisation complémentaire par l'entreprise ou par le régime professionnel de prévoyance, l'employeur fait l'avance au salarié de l'indemnité journalière due tant par la sécurité sociale que par d'autres régimes de prévoyance institués par l'entreprise, sous réserve qu'il ait délégation pour les percevoir directement.

(1) L'alinéa 2 du présent article est étendu sous réserve de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l'accord annexé) (arrêté du 12 juillet 1993, art. 1er).

Il est ainsi précisément indiqué que :

  • Pendant les 3 premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article 75 (12 mois)  reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale et/ou d’autres régimes de prévoyance. 

Attitude à adopter

Ainsi, lorsque les gestionnaires de paie auront à appliquer les dispositions d’une convention collective prévoyant le maintien de salaire à hauteur de sa valeur nette habituelle :

  • Il conviendra de vérifier si un délai de carence est applicable ou pas ;
  • Et bien entendu la condition d’ancienneté minimale exigée.

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