L’indemnité précarité est exclue du calcul de l’indemnité versée en cas de requalification d’un CDD en CDI

Jurisprudence
CDD

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Une salariée est recrutée dans le cadre d'un 1er CDD du 20 janvier au 28 février 2011 en qualité de secrétaire de rédaction, puis d'un 2ème CDD du 21 mars au 29 avril 2011 pour occuper les mêmes fonctions, avec un avenant de prolongation du 2 mai au 30 juin 2011.

Finalement, les parties cessent toute collaboration après le 30 juin 2011.

La salariée saisit la juridiction prud'homale aux fins d’obtenir la requalification des contrats CDD en CDI, ce qu’elle obtient par ailleurs.

La problématique traitée dans le présent arrêt repose sur le calcul de l’indemnité de requalification légalement prévue (ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement), et de la prise en compte de l’indemnité de précarité dans la base de calcul. 

Selon la Cour d’appel de Paris et son arrêt du 29 octobre 2014, l’indemnité de précarité doit être prise en compte dans le calcul. 

À tort selon la Cour de cassation qui rappelle que l’indemnité de précarité a pour objet de compenser le caractère « précaire » d’un contrat CDD, elle ne saurait ainsi y trouver sa place dans le calcul de l’indemnité de requalification, compensatrice de préavis ou de licenciement.

L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé en conséquence, les deux parties renvoyées devant une cour d’appel autrement composée.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que l'indemnité de fin de contrat prévue en application de l'article L. 1243-8 du code du travail est destinée à compenser la précarité du salarié sous contrat à durée déterminée, ce qui exclut son intégration dans le calcul des salaires moyens versés en raison de l'emploi de l'intéressé ;
Attendu que l'arrêt retient, pour le calcul de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un montant de salaire moyen de 3 567,17 euros intégrant l'indemnité de fin de contrat ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il retient pour le calcul de l'indemnité de requalification, de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité conventionnelle de licenciement, un montant de salaire moyen de 3 567,17 euros intégrant l'indemnité de fin de contrat, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-29794

Rappelons les indemnités prévues en cas de requalification d’un contrat CDD en CDI.

Calcul de l’indemnité de requalification :

Le Code du travail, dans son article L 1245-2 indique que l’indemnité ne peut être inférieure à 1 mois de salaire.

Article L1245-2

Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Précision sur la notion « d’un mois de salaire »

Le présent arrêt est d’importance, permettant ainsi de préciser la valeur « d’un mois de salaire » évoqué par l’article L 1245-2 du code du travail.

La Cour de cassation précise ainsi que l’indemnité de précarité n’est pas prise en compte, ce que nous pouvons raisonnablement comprendre, cette indemnité n’étant versée qu’en raison du caractère précaire d’un contrat CDD (NDLR : raison pour laquelle, il convient d’utiliser le terme « indemnité de précarité » et non « prime de précarité », cette somme n’étant pas une récompense mais une compensation ou indemnisation).

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