Pas de rupture conventionnelle en cas de transfert d’employeur

Jurisprudence
Rupture conventionnelle

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée en qualité de responsable administratif selon contrat à durée indéterminée du 24 novembre 2008.

En vue du transfert de son contrat de travail au sein d’une autre société du groupe, une convention tripartite est conclue le 16 mai 2012, entre la salariée et les 2 filiales.

Selon les termes de la présente convention, il est mis fin d’une part au contrat de travail initial afin de conclure un contrat de travail avec le nouvel employeur. 

Par la suite, la salariée est licenciée par cette dernière société le 30 juillet 2012.

La salariée saisit la juridiction prud’homale, contestant la validité de la rupture amiable du contrat initial.

Dans un premier temps, la Cour d’appel de Chambéry dans son arrêt du 5 mars 2015 donne raison à la salariée.

Elle estime ainsi que la rupture du contrat de travail initial aurait dû se faire par le biais d’une rupture conventionnelle soumise à l’homologation de l’administration.

C’est ainsi que la rupture devait de ce fait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail conclu entre la salariée et la société (…) s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté qu'une convention avait été signée entre l'intéressée et les sociétés (…)  et (…), filiales de la société (…), aux termes de laquelle il était stipulé d'une part la résiliation amiable du contrat de travail la liant à la société SGI Ingénierie, d'autre part la conclusion d'un nouveau contrat de travail avec la société (…), retient que sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions prévues par celles régissant la rupture conventionnelle, que l'article 1134 du code civil ne peut trouver application, les règles spéciales édictées par le code du travail dérogeant à celles générales du code civil, et qu'en l'espèce, ces modalités de rupture n'ont pas été respectées, l'avis de l'administration n'ayant pas été sollicité et aucun délai de rétractation n'ayant été stipulé en faveur de la salariée ;

Mais ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation, qui estime que les dispositions concernant la rupture conventionnelle ne s’appliquent pas à une convention tripartite conclue entre 1 salarié et 2 employeurs successifs ayant pour l’objet d’organiser, non pas la rupture, mais la poursuite de relations contractuelles.

L’arrêt de la cour d’appel est cassé et annulé, les deux parties renvoyées devant une nouvelle cour d’appel. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que les dispositions de l'article L. 1237-11 du code du travail relatives à la rupture conventionnelle entre un salarié et son employeur ne sont pas applicables à une convention tripartite conclue entre un salarié et deux employeurs successifs ayant pour objet d'organiser, non pas la rupture, mais la poursuite du contrat de travail ; (…)

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail liant Mme X... à la société (…) s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt rendu le 5 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Cour de cassation du , pourvoi n°15-17555

C’est un arrêt important que nous abordons aujourd’hui et qui rappelle les notions de base de la rupture conventionnelle.

Rupture conventionnelle = rupture du contrat de travail

Ainsi que l’indique précisément l’article L 1237-11 du code du travail, la rupture conventionnelle a pour objectif de mettre fin à des relations contractuelles.

Ce mode de rupture repose sur le consentement des deux parties concernées (employeur et salarié).

Article L1237-11

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Rupture conventionnelle ≠ transfert d’employeurs

Situation qui n’a pas été envisagée par le code du travail, et que confirme la Cour de cassation dans le présent arrêt, la rupture conventionnelle n’a pas pour objectif un transfert d’employeurs.

En effet, dans le cas présent, il n’est pas mis aux relations contractuelles de la salariée, mais uniquement un changement d’employeurs au sein d’un même groupe.

L’intérêt du présent arrêt est de mettre fin aux éventuelles « envies » de certains employeurs de recourir à ce mode de rupture en cas de changement d’employeurs au sein d’un même groupe.

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