Les conséquences d’un contrat à temps partiel sans indication des horaires

Jurisprudence
Temps partiel

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée en qualité de serveuse selon contrat à temps partiel du 22 avril 2001.

A la suite de la cession du fonds de commerce de cette société le 8 mars 2010, son contrat de travail est transféré à une autre société.

La salariée saisit la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes.

Elle est finalement licenciée le 22 décembre 2010. 

La cour d’appel déboute la salariée de sa demande, estimant au relevé des plannings mensuels que produisait l’entreprise que la salariée ne pouvait méconnaitre ses horaires. 

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Elle rappelle qu’en l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail du salarié à temps partiel ainsi que sa répartition, font présumer que l’emploi à temps complet.

Qu’il incombe alors à l’employeur de prouver :

  • La durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue d’une part ;
  • Et que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et se tenir à disposition permanente de son employeur d’autre part. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de requalification de son contrat de travail en un contrat à temps plein et de rappel de salaire à ce titre, l'arrêt retient, en premier lieu que le contrat de travail prévoit comme jours de travail le vendredi ou le samedi ou le vendredi et le samedi selon les horaires suivants : 23 heures à 3 heures ou 24 heures à 4 heures, que cette formulation ne répond pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail puisque n'est pas mentionnée la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail et que celle-ci est susceptible de varier selon que la salariée travaille le vendredi et le samedi ou seulement un de ces jours et que demeure ignoré selon quelle périodicité elle est amenée à travailler deux jours consécutifs, en second lieu que la société (…) justifie par la production des plannings mensuels pour les années 2005 à mars 2010, comprenant le nom des salariés et les jours travaillés et les horaires de travail que la salariée était informée des jours durant lesquels elle devait travailler dans le mois et selon quel horaire de 24 heures à 4 heures ou de 23 heures à 3 heures, qu'il s'ensuit que l'intéressée qui travaillait au plus deux jours consécutifs les fins de semaine ne devait pas se tenir constamment à la disposition de son employeur puisqu'elle était informée du rythme auquel elle travaillait ; (…)

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que le contrat de travail à temps partiel ne répondait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ; (…)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, en ce qu'il condamne in solidum la société (…) et la société (…) à payer à la salariée des sommes à titre de rappel d'heures complémentaires et de congés payés afférents, en ce qu'il rejette la demande de condamnation de la société (…)  au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, en ce qu'il condamne la société (…)à payer à la salariée la somme de 3 420 euros au titre du travail dissimulé, en ce qu'il limite les sommes allouées à la salariée à 1 140 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à 114 euros au titre des congés payés afférents, à 1 026 euros à titre d'indemnité de licenciement et à 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-17496

Une fois encore, cet arrêt devrait conduire les employeurs à agir avec prudence dans la rédaction des contrats à temps partiel.

A cet effet, nous en rappelons quelques principes majeurs…..

La forme du contrat

Le contrat de travail, qu’il soit CDD ou CDI est obligatoirement écrit.

Le contrat à temps partiel non écrit, sera présumé être de plein droit être un contrat à temps plein.

Charge à l’employeur de prouver le contraire, à savoir :

  • Rapporter la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue ;
  • Prouver que le salarié n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler ;
  • Prouver également que le salarié n’a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 

Article L3123-14

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Quel est le contenu ?

Le contenu du contrat est strictement encadré par le Code du travail au travers de son article L 3123-14 (nouvelle version depuis la loi du 14/06/2013).

Article L3123-14

Modifié par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne :

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ;

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

L'avenant au contrat de travail prévu à l'article L. 3123-25 mentionne les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée fixée par le contrat.

Le contrat à temps partiel sans la répartition des horaires n’est pas obligatoirement requalifié à temps plein 

Pour terminer notre partie « commentaires » rappelons un arrêt de la Cour de cassation, un peu en contradiction avec l’affaire que nous abordons aujourd’hui.

Dans cette affaire, il avait été considéré qu’un contrat conclu à temps partiel sans indication précise des horaires démontrait une carence qui déclenchait simplement une présomption de travail à temps plein.

Dans cette affaire, le salarié était aussi salarié dans une autre société, il n’était donc pas dans l’obligation de se tenir en permanence à disposition de son employeur et que la requalification de son contrat à temps plein ne pouvait lui être accordé. 

Cour de cassation du 30/03/2011 Pourvoi 09-70853 F-D

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