Détenir une bouteille de vin sur le lieu de travail ne justifie pas le licenciement du salarié

Jurisprudence
Contrat de travail

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne 2 salariés, engagés respectivement les 24 février 1987 et 30 novembre 1992 par une société classée en site Seveso "seuil haut".

Ces 2 salariés occupent en dernier lieu les fonctions de chauffeur de navette et de préparateur de commandes-cariste.

Ils font l’objet d'une mise à pied disciplinaire de 2 jours le 16 juillet 2010, puis sont licenciés par lettre du 13 janvier 2012.

Mais les salariés décident de saisir la juridiction prud’homale, aux fins de voir requalifier le licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

L’employeur de son côté, considérait que les agissements des salariés constituaient de réelles infractions au règlement intérieur. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison aux salariés.

La Cour de cassation confirme l’arrêt et rejette le pourvoi formé par l’employeur. 

Elle relève que la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que parmi les infractions au règlement intérieur reprochées aux salariés, seule était établie la conservation d'une bouteille de vin dans les locaux de l'entreprise.

En effet, « la consommation d'alcool à l'extérieur de l'entreprise n'était pas prohibée ».  

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que parmi les infractions au règlement intérieur reprochées aux salariés, seule était établie la conservation d'une bouteille de vin dans les locaux de l'entreprise dès lors que le contrôle d'alcoolémie avait été réalisé sans que soit respectée la procédure prévue au règlement intérieur, et, sans en dénaturer les termes, que la mise à pied intervenue plus d'une année auparavant ne pouvait avoir sanctionné qu'une absence injustifiée et non la raison de cette absence dès lors que la consommation d'alcool à l'extérieur de l'entreprise n'était pas prohibée ; qu'elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen, qui critique dans ses deuxième et troisième branches un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-23149

L’affaire que nous abordons aujourd’hui est une très bonne occasion de rappeler les dernières évolutions concernant le règlement intérieur et l’alcool.

Le nouveau régime à compter du 4 juillet 2014 

Suite à la publication du décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014, au JO du 3 juillet 2014, les dispositions du code du travail régissant la consommation d’alcool sur les lieux de travail sont modifiées à compter du 4 juillet 2014. 

Décret  n° 2014-754 du 1er juillet 2014 modifiant l'article R. 4228-20 du code du travail, JO du 3 juillet 2014

Plan gouvernemental 2013-2015 

Le présent décret est publié dans le cadre du plan gouvernemental 2013-2015 « de lutte contre les drogues et les conduites addictives ».

L’effet attendu par la modification de l’article R 4228-20 du code du travail est de permettre une limitation par les employeurs de toute boisson alcoolisée dans l’entreprise. 

Extrait communiqué de presse de la MILDT du 27 janvier 2014

Plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives

Adopté le 19 septembre 2013 lors d’un comité interministériel présidé par le Premier ministre en présence de l’ensemble des ministres concernés, le plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives définit la stratégie de la France pour les quatre années à venir. (…)

Modification de l’article R 4228-20 du code du travail

EFFETS ATTENDUS

Limitation par les employeurs de toute boisson alcoolisée dans l’entreprise.

Modification du code du travail 

Le décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 ajoute un alinéa à l’article R. 4228-20 du code du travail.

Cet alinéa indique que lorsque la consommation des boissons alcoolisées visées par le 1er alinéa (vin, bière, cidre et poiré) est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. 

En d’autres termes, l’interdiction de consommation de tout alcool sur le lieu de travail par l’employeur est désormais possible, dans la mesure où cette interdiction se trouve conforme au but recherché.

Extrait du décret

Article 1
A la section 2 du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail, l'article R. 4228-20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché. »

Article R4228-20

Modifié par DÉCRET n°2014-754 du 1er juillet 2014 - art. 1

Aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail.

Lorsque la consommation de boissons alcoolisées, dans les conditions fixées au premier alinéa, est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché

Une réponse à l’arrêt du Conseil d’État 

Outre le fait que la modification du code du travail réponde au plan de lutte contre les drogues et les conduites addictives, nous observerons que cette modification est un écho à un arrêt du Conseil d’État du 12/11/2012. 

Nous avons rédigé un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en détails en cliquant ici. 

Rappelons que le Conseil d’État devait se prononcer suite à la saisine du ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur un arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon. 

Extrait décision Conseil d'État N° 349365 lecture du lundi 12 novembre 2012 

Vu le pourvoi, enregistré le 17 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé ; le ministre du travail, de l'emploi et de la santé demande au Conseil d'Etat : 

L’affaire concernait un règlement intérieur dans lequel la consommation d’alcool était strictement et totalement interdite.

Le règlement intérieur contenait en l’occurrence la clause suivante : 

" La consommation de boissons alcoolisées est interdite dans l'entreprise, y compris dans les cafeterias, au moment des repas et pendant toute autre manifestation organisée en dehors des repas. " 

Dans un premier temps, l’inspection du travail (à qui le règlement intérieur est obligatoirement transmis pour approbation) avait exigé le retrait de cette clause estimée contraire à la tolérance admise par le Code du travail (article R 4228-20 précité).

Cette décision avait été ensuite annulée par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la région Rhône-Alpes.

Le comité d’entreprise avait de ce fait saisit la juridiction administrative. 

Par la suite, la Cour d’appel de Lyon avait considéré que si l’employeur pouvait, lorsque des impératifs de sécurité le justifient, insérer dans le règlement intérieur des dispositions qui limitent la consommation de boissons de manière plus stricte que l’interdiction posée par l’article L 232-2 du code du travail (article abrogé par la nouvelle version du code du travail au 1er mai 2008), de telles dispositions devaient rester proportionnées au but de sécurité recherché (conformément à l’article L 122-35, ancienne numérotation).

La Cour d’appel de Lyon demandait donc à l’entreprise de retirer cette clause de son règlement intérieur, confirmant la position de l’inspection du travail. 

Dans son arrêt du 12/11/2012, le Conseil d’État avait confirmé l’arrêt de la cour d’Appel de Lyon.

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