La rupture conventionnelle signée dans un contexte de harcèlement moral est nulle

Jurisprudence
Rupture conventionnelle

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La présente affaire concerne une salariée engagée le 17 octobre 2005 en qualité de "métreur-dessinatrice".

A l’issue d'une procédure de rupture conventionnelle, l'employeur lui remet le 19 février 2010 le solde de tout compte.

Mais la salariée décide de saisir la juridiction prud'homale, indiquant que la rupture conventionnelle s’est déroulée dans un contexte de harcèlement moral. 

Dans un premier temps, la cour d’appel indique que la rupture conventionnelle doit être déclarée nulle, ayant constaté que la salariée avait connu un épisode de harcèlement moral propre à l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle. 

La Cour de cassation approuve l’arrêt de la cour d’appel, confirmant que cet épisode de harcèlement moral suffisait, à lui seul, à rendre nulle la convention de rupture conclue entre les parties, et faire produire à la présente rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, d'une part qu'ayant retenu que la salariée avait connu un épisode de harcèlement moral propre à l'inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-10308

La présente affaire nous rappelle quelles sont les notions de base entourant la rupture conventionnelle. 

Mode de rupture instaurée par la loi de 2008

C’est la loi LMMT (Loi de Modernisation Marché du Travail), loi n° 2008-596 du 25/06/2008, JO du 26/06/2008 qui a mis en place ce nouveau mode de rupture du contrat de travail. 

Extrait de la loi :

Rupture conventionnelle

« Art.L. 1237-11.-L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties. (...) Art.L. 1237-13.-La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Consentement des 2 parties

Ce mode de rupture repose sur le consentement des deux parties concernées (employeur et salarié).

Article L1237-11

Créé par LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Rupture conventionnelle et harcèlement ne font pas bon ménage…

La présente affaire est pour nous l’occasion de rappeler un arrêt de la Cour de cassation du 30/01/2013, au sujet de laquelle nous avons consacré une actualité à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici. 

Dans cette affaire, il était question d’une salariée, qui après avoir été en arrêt de travail pour maladie pour une assez longue durée (pour un état dépressif lié à ses conditions de travail et à harcèlement dont elle se dit être victime), avait été déclarée apte par le médecin du travail à la reprise de son poste de travail le 16 septembre 2008.

Puis, une semaine après la reprise du travail, son lui proposait de rompre le contrat de travail au moyen d’une rupture conventionnelle, ce qui avait réalisé le 16 septembre 2008, rupture conventionnelle homologuée par la suite le 6 octobre 2008.

S'estimant avoir été victime de harcèlement moral et contestant la rupture, la salariée avait saisi la juridiction prud’homale, la cour d’appel et la Cour de cassation, donnant raison à la salariée. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que la salariée était au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du 30/01/2013, pourvoi 11-22332

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