La visite de reprise nécessite que le salarié… reprenne le travail !

Jurisprudence
Prise acte rupture contrat travail

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Un salarié est engagé le 3 septembre 2001 en qualité d'ouvrier agricole.

Il est victime d'un accident du travail le 27 janvier 2009.

Le 17 mars 2010, il prend acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 19 mars 2010, l'employeur l'informe que, suite à sa reprise du travail, il doit passer une visite médicale de reprise le 23 mars 2010.

Le salarié saisit la juridiction prud'homale, souhaitant que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, estimant que dès lors qu’il avait manifesté à son employeur sa volonté de reprendre le travail, il appartenait à ce dernier, sans pouvoir attendre la reprise effective, de prendre l'initiative de faire procéder à une visite médicale de reprise. 

Dans le cas présent, le salarié avait informé le 23 février 2010, son employeur d’une reprise du travail le 2 mars 2010.

C’est ainsi qu’au jour de la prise d'acte de la rupture, le 17 mars 2010, l'employeur n'avait toujours pas organisé la visite médicale de reprise, la prise d’acte reposait ainsi selon le salarié sur des griefs fondés. 

Mais la Cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 26 mars 2013, déboute le salarié de sa demande. 

La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel et rejette le pourvoi de ce fait.

Selon la Cour, la visite de reprise ne pouvant avoir lieu qu’à partir du moment où le salarié reprend effectivement le travail, ce qui n’était pas le cas dans l’affaire présente. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'après avoir écarté la réalité des autres manquements de l'employeur, la cour d'appel, ayant relevé que le salarié faisait grief à celui-ci de ne pas avoir organisé la visite de reprise dans le délai de huit jours prévu par les articles R. 4624-21 et suivants du code du travail, a pu, l'article R. 4624-22 prévoyant que cet examen a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours, écarter ce grief en constatant que ce salarié n'avait pas, le 17 mars 2010, repris son travail ; qu'elle a, sans dénaturation, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; 
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-11690

La présente affaire nous permet de rappeler les dispositions légales concernant la visite médicale de reprise. 

Visite de reprise obligatoire pour arrêt d’au moins 30 jours 

La visite de reprise est obligatoire pour tout arrêt de travail consécutif à un accident du travail d’au moins 30 jours. 

Article R4624-22

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

Le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Délai de 8 jours

Cette visite médicale de reprise doit avoir lieu à l’occasion de la reprise du travail ou dans un délai de 8 jours.

Article R4624-23

Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1

L'examen de reprise a pour objet :

1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de préreprise.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.

Et si le salarié ne reprend pas le travail après la visite de reprise ?

C’est une affaire qui a été abordée par la Cour de cassation, dans un arrêt de 2011. 

Un salarié est engagé le 21/02/2000 en qualité d’opérateur par une société industrielle.

Il est en arrêt de maladie longue durée du 12/11/2006 au 31/10/2007.

Le 5/11/2007, il passe une visite médicale de reprise et le médecin du travail le déclare apte à reprendre le travail. 

Sans nouvelles de son salarié, l’employeur lui adresse deux mises en demeure par courriers des 7 et 9/11/2007.

N’ayant pas obtenu de réponse, l’employeur procède alors au licenciement de son salarié pour faute grave.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, contestant son licenciement.

Dans un premier temps, la Cour d’appel déboute le salarié de ses demandes, mais ce dernier décide de se pourvoir alors en cassation. 

Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt de la Cour d’appel et rejettent le pourvoi.

Extrait de l'arrêt:

Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié, qui n'était plus en arrêt de travail depuis le 31 octobre 2007 et avait été déclaré apte à son emploi par le médecin du travail, n'avait pas repris le travail en dépit de deux mises en demeure de son employeur sans donner de justification de son absence, a pu décider que son comportement rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation 20/10/2011 Arrêt n° 2069 F-D Pourvoi n° G 10-24059 

Vous pouvez consulter l’actualité à ce sujet en cliquant ici.

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