Faire état d’une proposition de transaction est possible, y compris avant la rupture

Jurisprudence
Transaction

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Une salariée est engagée le 28 mars 2007.

Elle est licenciée le 8 janvier 2011, et les parties signent un protocole transactionnel portant la date du 18 janvier 2011.

La salariée saisit la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de la transaction.

Elle produit à cet effet un mail de sa part, adressé à son employeur, et dans lequel elle indiquait qu’elle se voyait dans l’obligation de revenir sur sa décision, refusant de ce fait la transaction proposée. 

Extrait de l’arrêt :

Madame X... a versé aux débats la copie d'un courriel qu'elle a adressé le vendredi 31 décembre 2010 à Monsieur Y... ainsi libellé : "Je me vois dans l'obligation de revenir sur ma décision, je ne peux donc accepter la transaction proposée. Je souhaiterais vous voir lundi 3 janvier 2011 pour en discuter"

Pour la salariée, la transaction ayant en quelque sorte été conclue avant même la rupture de son contrat, devait être considérée comme nulle. 

Mais la cour d’appel et la Cour de cassation ne sont pas sensibles aux arguments de la salariée, et la déboutent de sa demande.

Les 2 cours relèvent le fait que le courriel du 31 décembre 2010, ne faisait état que d’une proposition de transaction, et ne mentionnait aucunement le contenu et l’indemnité transactionnelle qui en découlait.

Il en ressort que la transaction conclue, signée et datée du 18 janvier 2011 était parfaitement licite.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant relevé que le courriel du 31 décembre 2010 ne faisait état que d'une proposition de transaction et ne mentionnait pas le contenu de celle-ci ni la somme revenant à la salariée, en sorte qu'il n'était pas établi que cette proposition correspondait à celle signée et datée du 18 janvier 2011, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; 

PAR CES MOTIFS : 
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du , pourvoi n°14-10116

A l’occasion de la présente affaire, nous vous proposons la partie commentaires qui suit, et que nous pourrions intituler « la transaction… au bon moment et la transaction impossible » !

Après la rupture du contrat de travail

La transaction n’étant pas un mode de rupture, ne peut intervenir qu’une fois la rupture du contrat définitivement intervenue.

Ainsi en cas de licenciement, la transaction n’interviendra qu’après la 1ère présentation de la lettre recommandée avec avis de réception. 

Extrait « Abécédaire social et paye 2010 » Éditions INDICATOR :

Transaction

(Attention à la date !)

Un licenciement est notifié à un salarié d’une entreprise par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 septembre.

Une transaction est conclue et datée du 24 septembre suivant.

La transaction a été remise aux ASSEDIC (avant la nouvelle appellation POLE EMPLOI) le 21 septembre de la même année soit 3 jours avant la date indiquée sur le document.

Le salarié demande l’annulation de la transaction et saisit le Conseil des prud’hommes.

La Cour d’appel déboute le salarié

La Cour de cassation donne raison au salarié au motif que " la date portée sur le protocole transactionnel n'était pas celle à laquelle il avait été signé et qu'au vu des éléments qui étaient produits il avait nécessairement été signé avant le 21 septembre ".

Cour de Cass. 01/07/09 n° 1523 FS P+B

 Petit commentaire de l’auteur: Dans cette affaire, pour la Cour de cassation, rien ne prouvait que la transaction ait effectivement été signée après le licenciement, ce qui est la définition exacte d’une transaction.

C’est un principe majeur : l’employeur et le salarié ne peuvent pas signer une transaction avant la notification du licenciement !

La transaction arrive toujours APRÈS la rupture du contrat de travail, qu’on se le dise !

La transaction ne doit pas être prévue avant le licenciement ! 

Une salariée est engagée le 4/07/1977 par la Fédération française de gymnastique.

Le 25/10/2005, un projet de transaction daté du 7/11/2005 lui est remis.

Elle signe ce projet après le licenciement qui lui est notifié pour faute grave, par lettre du 5/11/2005.

La salariée saisit la juridiction prud’homale estimant que la transaction est nulle et demande le paiement de diverses sommes.

La Cour d’appel donne raison à la salariée mais l’employeur se pourvoit en cassation.

La Cour de cassation rejette le pourvoi.

La Cour de cassation estime dans son arrêt du 8 juin 2011, qu’effectivement la procédure de transaction n’est pas licite compte tenu du fait que le projet avait été porté à la connaissance de la salariée avant son licenciement.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le projet de transaction reçu par Mme X... avant son licenciement avait été signé après sa notification sans modification ; qu'elle a pu en déduire que les parties s'étaient entendues avant le licenciement sur la transaction, qui n'a donc pu valablement régler le différend entre les parties sur la qualification de la rupture ou sur ses effets ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du 8/06/2011, pourvoi n° 09-43221

Notification d’un licenciement par lettre remise en main propre : transaction impossible

Lorsque le licenciement a été notifié par lettre remise en main propre, aucune transaction n’est alors possible.

Cour de cassation du 07/07/2010 pourvoi E 08-45.139 arrêt 1454 F-D

Nous avons consacré un article à ce sujet, que vous pouvez retrouver en cliquant ici.

Pas de transaction sans notification par lettre recommandée

L’affaire concerne un salarié recruté en qualité de technico-commercial licencié pour motif disciplinaire.

Son licenciement lui est notifié par lettre remise en mains propres.

Suite à son licenciement, une transaction a été conclue avec l’entreprise.

Le salarié saisit pourtant le Conseil de prud’hommes pour différentes demandes.

La Cour de cassation indique que la transaction réalisée entre le salarié et l’entreprise n’a aucune validité compte tenu du fait que la notification du licenciement n’a pas été faite par lettre recommandée.

 Cour de cassation du 09/02/2011 pourvoi N 09-41.585

Vous pouvez retrouver cet arrêt en détails, sur notre site, en cliquant ici.

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