Fumer du cannabis au travail peut nuire gravement à la santé… du contrat de travail !

Jurisprudence
Licenciement

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Cet article a été publié il y a 8 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée le 27 novembre 2004 en qualité de monteur vendeur.

Elle est licenciée pour faute grave le 18 février 2010. 

Dans sa lettre de licenciement, l’entreprise indique que convoquée de façon régulière à l’entretien préalable au licenciement prévu le 15 février 2010, la salariée ne s’est pas présentée ce que son employeur déplore au passage.

Ce dernier indique qu’il se trouve contraint de la licencier pour faute grave pour le motif suivant :

Le jeudi 4 février 2010, la salariée a été surprise à consommer de la drogue, une substance illicite sur le lieu de travail, plus précisément dans l'atelier, ce qui est strictement interdit par le règlement intérieur de l’entreprise et surtout par la loi. L’employeur rappelle au passage un extrait du règlement intérieur : « il est interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner dans les locaux de la société en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue. L'introduction de boissons alcoolisées ou de substances illicites (drogues, etc) dans les locaux est strictement interdite. Seules les boissons alcoolisées à l'occasion d'évènements exceptionnels peuvent être autorisées et ce, sous approbation expresse de la direction. Il est interdit de fumer dans les locaux pour lesquelles une telle défense est affichée ainsi que dans les surfaces commerciales ».

Circonstance aggravante, l’employeur ajoute que l'odeur est arrivée jusque dans la surface de vente du magasin, dans laquelle se trouvaient les clients.

Ce comportement inadmissible rendant ainsi impossible la poursuite des relations contractuelles et conduisant au licenciement pour faute grave, la période de mise à pied, prononcée à titre conservatoire, n’étant pas rémunérée.  

Extrait de l’arrêt :

(…) la lettre de licenciement en date du 18 février 2010 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : « Régulièrement convoquée le 8 février 2010 pour un entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le 15 février 2010 au siège de la société (¿) vous ne vous êtes pas présentée. Je le déplore et vous signifie que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant. Le jeudi 4 février, vous avez en effet été surprise à consommer de la drogue, une substance illicite sur votre lieu de travail, plus précisément dans l'atelier, ce qui est strictement interdit par note règlement intérieur et surtout pas la loi. Nous vous rappelons les termes de l'article 11-2 du règlement intérieur : « il est interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner dans les locaux de la société en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue. L'introduction de boissons alcoolisées ou de substances illicites (drogues, etc) dans les locaux est strictement interdite. Seules les boissons alcoolisées à l'occasion d'évènements exceptionnels peuvent être autorisées et ce, sous approbation expresse de la direction. Il est interdit de fumer dans les locaux pour lesquelles une telle défense est affichée ainsi que dans les surfaces commerciales ». De plus, l'odeur est arrivée jusque dans la surface de vente du magasin, dans laquelle se trouvaient les clients. Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements qui sont inadmissibles. Ceci porte préjudice au magasin et peut mettre en péril nos relations avec la clientèle. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (¿). La période de mise à pied, prononcée à titre conservatoire, ne vous sera pas rémunérée » 

La salariée décide de saisir la juridiction prud’homale, estimant son licenciement infondé.

A l’appui de sa demande, elle précise d’ailleurs que les accusations dont elle faisait l’objet étaient selon elles contredites par le fait que la médecine du travail qui l'avait examinée 2 jours auparavant n'ayant rien constaté de suspect. 

Extrait de l’arrêt :

que ces attestations faisant état de l'accusation de fumer du cannabis étaient notamment contredites par le fait que la médecine du travail qui l'avait examinée deux jours auparavant n'ayant rien constaté de suspect (…)

La cour d’appel puis la Cour de cassation déboutent la salariée de ses demandes, estimant que les manquements reprochés à la salariée étaient établis, justifiant ainsi son licenciement pour faute grave. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°14-13900

Profitons de la présente affaire pour rappeler quelques notions importantes concernant le fait de… fumer sur le lieu de travail.

L’interdiction de fumer dans les locaux collectifs

2 articles du code de la santé publique confirment l’interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif.

Cette interdiction s’applique notamment dans tous les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail, mais également dans les moyens de transport collectif. 

Article L3511-7

Modifié par Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 5 JORF 25 mai 2006

Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'alinéa précédent.

Article R3511-1

Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007

L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l'article L. 3511-7 s'applique :

1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;

2° Dans les moyens de transport collectif ;

3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs. 

Des interdictions « spécifiques » 

Outre l’interdiction de fumer dans des lieux collectifs, 2 articles, l’un du code du travail R 4227-23) et l’autre du code de la santé publique (R 3511-7) , précisent que cette interdiction s’applique également dans les emplacements situés à l’air libre dans lesquels sont entreposées ou manipulées par exemples des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée.

Article R4227-23

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Outre l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs, prévue à l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans les emplacements situés à l'air libre mentionnés à l'article R. 4227-22. 
Cette interdiction fait l'objet d'une signalisation conforme à la réglementation en vigueur.

Article R4227-22

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.

Article R3511-7

Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007

Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité, notamment celles du titre III du livre II du code du travail.

Les précisions apportées par le décret du 15 novembre 2006

Le décret 2006-1386 du 15 novembre 2006, publié au JO du 16 novembre 2006 a précisé de nombreux points comme :

Les lieux pour les fumeurs 

  • Le fait que l'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 précité ;
  • Que ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé ;
  • Ces emplacements réservés sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure ;
  • Ces locaux respectent des normes particulières comme : être équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure, être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle, ne pas constituer un lieu de passage et enfin présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés. 

Extrait du Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, JO du 16 novembre 2006  

« Section 1
« Interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif (…)
« Art. R. 3511-2. - L'interdiction de fumer ne s'applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l'organisme responsable des lieux.
« Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d'enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.
« Art. R. 3511-3. - Les emplacements réservés mentionnés à l'article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n'est délivrée. Aucune tâche d'entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
« Ils respectent les normes suivantes :
« 1° Etre équipés d'un dispositif d'extraction d'air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d'air minimal de dix fois le volume de l'emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d'air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d'au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
« 2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d'ouverture non intentionnelle ;
« 3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
« 4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d'un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

Sanctions 

L’article 2 du même décret indique :

  • Qu’est puni d’une amende de 3ème classe, le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 ;
  • Qu’est puni d’une amende de 4ème classe, le fait pour le responsable des lieux de ne pas mettre en place la signalisation prévue, de  mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme ou alors de  favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction. 

Extrait du Décret n° 2006-1386 du 15 novembre 2006 fixant les conditions d'application de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, JO du 16 novembre 2006  

Article 2
A la section unique du chapitre II du titre unique du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3512-1. - Le fait de fumer dans un lieu à usage collectif mentionné à l'article R. 3511-1 hors de l'emplacement mentionné à l'article R. 3511-2 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
« Art. R. 3512-2. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait, pour le responsable des lieux où s'applique l'interdiction prévue à l'article R. 3511-1, de :
« 1° Ne pas mettre en place la signalisation prévue à l'article R. 3511-6 ;
« 2° Mettre à la disposition de fumeurs un emplacement non conforme aux dispositions des articles R. 3511-2 et R. 3511-3 ;
« 3° Favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction. » 

Une journée… sans tabac fixée par le code de la santé publique 

Peut-être l’ignorez-vous, mais la journée « sans tabac » qui vient de se dérouler récemment (elle se situe le 31 mai), est fixée par le code de la santé publique dans l’article que nous reproduisons ci-après.

Article D3511-14

Modifié par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 1° JORF 25 juillet 2007

La date de la manifestation annuelle intitulée "Jour sans tabac" est fixée au 31 mai.

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