La Cour de cassation rappelle les règles de calcul de l’indemnité de licenciement en cas d’inaptitude professionnelle

Jurisprudence
Licenciement

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Un salarié est engagé le 29 octobre 1975, en qualité d'électricien, avec le statut de cadre à compter du 1er janvier 2007.

Victime d'un accident du travail le 16 octobre 2007, le salarié est déclaré, à l'issue de 2 examens médicaux par le médecin du travail, inapte définitif à son poste.

Il est par la suite licencié pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Il saisit la juridiction prud'homale considérant que l’indemnité « spéciale » à laquelle il avait droit devait correspondre au double de l’indemnité légale ou conventionnelle. 

Dans un premier temps, la cour d’appel donne raison au salarié. 

Mais la Cour de cassation n’est pas du même avis, rappelant à cette occasion qu’en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle, le salarié ne peut prétendre :

  • Qu’au double de l’indemnité de licenciement légalement prévue ;
  • Que cette règle de « doublement » ne s’applique que sur la valeur légale et non conventionnelle, sauf si des dispositions conventionnelles prévoient le doublement également de la valeur conventionnelle, ce qui n’était pas le cas dans le cas présent. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que l'arrêt retient, d'une part, pour fixer une somme à titre d'indemnité compensatrice, que le salarié était fondé à réclamer l'indemnité doublée, d'autre part, pour fixer une somme à titre d'indemnité spéciale de licenciement, que celle-ci se détermine en fonction de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, multipliée par deux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité compensatrice est d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail et que l'indemnité spéciale de licenciement est, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, égale au double de l'indemnité légale prévue par l'article L. 1234-9 de ce code, la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de telles dispositions conventionnelles, a violé le texte susvisé ; (…)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société (…) à payer à M. X... les sommes de 15 943, 80 euros à titre d'indemnité compensatrice, de 90 348, 20 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement et en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes aux titres d'heures supplémentaires et de remboursement de la cotisation patronale à la mutuelle prévoyance, 
l'arrêt rendu le 23 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-20171

En matière de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il convient de distinguer 2 situations différentes, selon que l’inaptitude ait une origine professionnelle ou pas. 

Calcul de l’indemnité de licenciement en cas d’inaptitude d’origine non professionnelle

L’indemnité de licenciement est calculée selon les dispositions légales, rappelons que l’ancienneté prend en compte le préavis non effectué.

  • (1/5*Salaire de référence*ancienneté) + (2/15*Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans) 

Article R1234-2

Modifié par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1 

L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

Calcul de l’indemnité de licenciement en cas d’inaptitude consécutive à une maladie ou accident non professionnel 

L’indemnité de licenciement légale est alors le double de l’indemnité précédemment proposée.

  • (2/5*Salaire de référence*ancienneté) + (4/15*Salaire de référence*(ancienneté supérieure à 10 ans). 

Seule l’inaptitude d’origine professionnelle donne lieu au versement d’une indemnité spécifique (indemnité spéciale).

Seule l’indemnité légale est « doublée », l’indemnité de licenciement conventionnelle n’a en aucun cas l’obligation d’être doublée.

 (Cour de cassation du 22/02/2000, arrêt 98-40.137 et Cour de cassation du 25/03/2009, arrêt 07-41.708)

Article L1226-14

La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.

Nota :

Un arrêt de la Cour de cassation du 25/05/1994 (arrêt 91-40.442) stipule que cette indemnité « spéciale » doit être versée quelle que soit l’ancienneté du salarié.

Notons que cet arrêt est antérieur à la loi 2008 (LMMT, Loi de Modernisation du Marché du Travail) qui fixe la condition d’ancienneté à 1 an et la valeur de l’indemnité spéciale au double de l’indemnité légale. 

Retenir l’indemnité conventionnelle éventuellement 

Un arrêt important a été rendu à ce sujet par la Cour de cassation, selon lequel l’indemnité conventionnelle (non doublée) doit être versée en lieu et place de l’indemnité spéciale (soit l’indemnité légale doublée) lorsque la valeur conventionnelle est supérieure à la valeur légale doublée. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-32-6 du Code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 122-9 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'indemnité conventionnelle versée à la salariée était d'un montant supérieur et donc plus favorable à celui de l'indemnité légale doublée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la salariée tendant à voir fixer sa créance au titre d'un complément de l'indemnité spéciale de licenciement, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 10 mai 2005 N° de pourvoi: 03-44313 

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