Prise d’acte et préavis ne sont pas incompatibles

Jurisprudence
Prise acte rupture contrat travail

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Un salarié est engagé à compter du 30 août 2004 en qualité d'assistant confirmé senior dans le cadre d'une période de stage de 3 ans, préalable nécessaire à l'obtention du diplôme d'expertise comptable que l'intéressé a obtenu en février 2011.

Par lettre du 3 octobre 2009, le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail reprochant à l'employeur divers manquements dont notamment l'absence de formation et des faits de harcèlement moral.

Le salarié effectue un préavis du 5 octobre 2009 au 4 janvier 2010, puis il saisit la juridiction prud'homale pour faire juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

De son côté, l’employeur indique que l’existence d’un harcèlement moral était incompatible avec l’accomplissement volontaire par le salarié du préavis dont il était pourtant dispensé par la prise d’acte. 

La Cour de cassation, tout comme l’avait fait auparavant la cour d’appel, donne raison au salarié, relevant le fait que l’accomplissement d’un préavis par le salarié était sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, que si la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte que le salarié n'est pas tenu d'exécuter un préavis, la circonstance que l'intéressé a spontanément accompli en accord avec l'employeur, ou offert d'accomplir, celui-ci, est sans incidence sur l'appréciation de la gravité des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le salarié avait été l'objet de propos vexatoires et humiliants réitérés en public de la part de l'employeur de nature à le déstabiliser sur le plan professionnel et à caractériser des faits de harcèlement moral, la cour d'appel a pu décider par ces seuls motifs, non critiqués par le moyen, qu'il s'agissait de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; (…)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°13-15832

A l’appui du présent arrêt, rappelons quelques principes importants concernant la prise d’acte, plus précisément sur son effet sur les relations contractuelles.

Une rupture immédiate sans préavis

La prise d’acte de rupture du contrat par le salarié a pour effet de rompre immédiatement sans qu’aucun préavis ne soit effectué. 

Portée du préavis effectué « spontanément »

Le salarié peut accomplir (ou offrir d’accomplir) « spontanément » son préavis, sans que cela puisse remettre en cause la gravité des griefs invoqués envers son employeur.

La Cour de cassation s’est déjà prononcé (et le fait à nouveau au travers de l’arrêt du 9/07/2014 que nous abordons aujourd’hui) sur cette circonstance particulière, et avait indiqué que le salarié devait percevoir l’indemnité compensatrice de préavis correspondant au solde du préavis non effectué, la prise d’acte produisant dans le cas présent les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'ayant décidé que la prise d'acte du salarié, fondée sur la modification unilatérale de son contrat de travail, produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à verser au salarié une indemnité compensatrice correspondant au solde du préavis non exécuté, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation du 2/06/2010 pourvoi 09-40215 

Nota :

Lorsque le salarié prend acte de la rupture et si les griefs sont fondés, l’ancienneté prise en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est celle acquise à la date de prise d’acte.

Si le salarié effectue un préavis et que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’ancienneté doit prendre en compte la période de préavis effectuée, même partiellement.  

Une rupture du contrat  qui s’impose à l’employeur 

La prise d’acte de rupture du contrat de travail s’impose à l’employeur, qui ne peut s’y opposer, mais n’est pas dans l’obligation d’en accuser réception. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 2006), que Mme X…, engagée à compter du 5 juillet 1997 par la société Y…, a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le juge des référés afin d'obtenir la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli ses prétentions, alors, selon le moyen : (…)

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail ; que, constatant que l'employeur refusait de remettre à la salariée le certificat de travail et l'attestation ASSEDIC, la formation de référé a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; 

 Cour de cassation du 04/06/2008 pourvoi 06-45757

Rétractation du salarié 

La rétractation du salarié n’est pas envisageable lorsque la prise d’acte a été portée devant le juge.  

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail ; qu'il s'ensuit qu'elle ne peut être rétractée et que le moyen qui invoque, en ses deux premières branches, la dénaturation d'une prétendue rétractation par le salarié de sa prise d'acte de la rupture est inopérant ;

Cour de cassation du 14/10/2009 pourvoi 08-42878

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