Aptitude avec réserve et rupture conventionnelle sont compatibles

Jurisprudence
Rupture conventionnelle

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Une salariée est engagée le 1er septembre 1986.

Elle est placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu le 25 mars 2008.

A l'issue du second examen médical du 16 juillet 2009, elle est déclarée apte avec réserves à la reprise du travail.

Elle conclut avec son employeur une convention de rupture, homologuée par l'inspection du travail le 23 octobre 2009, après 2 refus successifs d'homologation.

Mais la salariés saisit la juridiction prud’homale, estimant la convention de rupture contestable au motif que son employeur avait commis une fraude en concluant une rupture conventionnelle, afin d’échapper à ses obligations en matière de recherche d’emploi compte tenu de l’aptitude avec réserve prononcée par le médecin du travail. 

La salariée souhaite ainsi faire reconnaitre la rupture conventionnelle non valide.

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande. 

L’arrêt est confirmé par la Cour de cassation, rejetant ainsi toute idée de fraude de la part de l’employeur.

Les juges ne recherchent pas dans l’affaire présente tout vice de consentement, la salariée n’ayant pas invoqué ce motif.  

Extrait de l’arrêt : 

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée n'invoquait pas un vice du consentement et constaté l'absence de fraude de l'employeur, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision ; (…)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande en paiement d'une somme au titre des congés payés acquis et d'une somme au titre du rappel de salaire pour le mois de juillet 2009, l'arrêt rendu le 18 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-28082

Profitons de l’affaire présente pour rappeler quels sont les contrats et les salariés concernés par la rupture conventionnelle.

Contrats concernés 

Ne sont concernés par la rupture conventionnelle que les contrats CDI.

Il sera donc impossible de rompre un contrat CDD à l’aide de ce mode de rupture.

Salariés exclus

Plutôt que d’aborder la liste des salariés concernés, nous vous proposons les salariés exclus de ce mode de rupture.

Apprentis 

Ces salariés sont exclus, tenant compte du fait qu’ils ne sont pas en contrat CDI.

Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée

2.2 - Dans l’hypothèse d’un contrat d’apprentissage, les parties ne peuvent pas conclure de rupture conventionnelle. Le contrat d’apprentissage n’étant pas par nature un contrat à durée indéterminée, il ne peut pas être rompu par une rupture conventionnelle.

 

Selon nous, il sera souhaitable de connaitre la situation à adopter dans le cadre du futur contrat d’apprentissage en CDI (voir notre article à ce sujet, en cliquant ici).

Salariés en arrêt de travail sous régime de protection 

Compte tenu du régime de protection qui les entoure, les salariés en arrêt de travail pour les raisons suivantes, ne peuvent conclure une rupture conventionnelle durant l’arrêt de travail correspondant : 

  • Salariés victimes d’accident du travail ou maladie professionnelle ;
  • Salariées en congé de maternité.

 Selon nous, il sera souhaitable d'agir avec beaucoup de précaution durant la nouvelle période protection instaurée par la loi pour l'égalité hommes-femmes, voir notre article à ce sujet en cliquant ici.

Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée

Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l’article L 1225-4, ou pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l’article L 1226-9, etc…), la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cette période.

  

Salariés concernés par un PSE ou une GPEC 

Les salariés concernés par les dispositifs suivants sont exclus du champ de la rupture conventionnelle. 

  • Un PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) ;
  • Une GPEC (Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences). 

Circulaire DGT n° 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d’un contrat à durée indéterminée

1.3 – La rupture conventionnelle et la procédure qu’elle implique ne sont pas davantage applicables lorsqu’il existe déjà, de par la loi ou l’accord collectif, des dispositifs visant à garantir et à organiser la liberté de consentement du salarié et la protection de ses droits.

C’est sur la base de ce raisonnement que le législateur a exclu du champ de la rupture conventionnelle, les ruptures amiables intervenant dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ou dans le cadre de la mise en œuvre des plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).

  

Salariés déclarés inaptes 

L’affaire abordée présentement concerne un salarié dont l’aptitude a été confirmée avec réserves.

En cas d’inaptitude, il convient selon nous de se référer à un arrêt de la Cour de cassation qui concernait à l’époque la rupture à l’amiable.

Dans le cadre de la rupture à l’amiable « classique », c'est-à-dire au mode de rupture qui existait avant l’instauration de la rupture conventionnelle, la Cour de cassation a considéré que la rupture avec le consentement des deux parties n’était pas possible.

Cour de cassation 12/02/2002 pourvoi 99-41698

Nous pourrions considérer que cette solution est aussi applicable en matière de rupture conventionnelle.

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