Retrait du permis de conduire : le licenciement n’est pas automatique !

Jurisprudence
Licenciement

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Cet article a été publié il y a 9 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

La présente affaire concerne un salarié employé à compter du 15 août 2005 en qualité d'employé commercial, prospecteur, vendeur.

A la suite de la suspension de son permis de conduire pour excès de vitesse commis au volant de son véhicule de fonction durant un déplacement privé, il est licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 22 mai 2008 au visa de l'article 10 du contrat de travail qui prévoit la rupture du contrat en cas de retrait de permis de conduire. 

Mais le salarié saisit la juridiction prud'homale, considérant que son licenciement n’est pas licite. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande.

Les juges estiment en effet que le retrait du permis de conduire avait été réalisé au cours d'un déplacement privé, le dimanche, avec son véhicule professionnel, causant ainsi un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise.

En effet, le salarié privé de son permis de conduire, ne pouvait alors plus exécuter correctement le travail pour lequel il avait été engagé. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est motivée comme suit : "conformément à l' article 10 de votre contrat de travail, qui prévoit la rupture de celui-ci en cas de retrait du permis de conduire qui vous est nécessaire pour l'exercice de votre emploi, je considère que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement", que les faits invoqués comme constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent non seulement être objectivement établis mais encore imputables au salarié, à titre personnel, et à raison des fonctions qui lui sont confiées, qu'en l'espèce le permis de conduire du salarié a été suspendu à la suite d'une infraction commise au volant du véhicule de l'entreprise mais durant un déplacement privé du salarié effectué le dimanche, que toutefois un fait de la vie privée peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement s'il est de nature à apporter un trouble objectif au fonctionnement de l'entreprise notamment parce qu'il aurait pour effet de rendre impossible l'exécution du contrat de travail aux conditions convenues, qu'il ressort des éléments du dossier que le comportement de M. X... a été à l'origine d'un trouble objectif et caractérisé au fonctionnement de l'entreprise dans la mesure où celui-ci s'est lui-même placé de par ce comportement dans l'impossibilité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail aux conditions et suivant les modalités convenues ;

Mais la Cour de cassation n’est pas du tout du même avis.

Les juges considèrent en l’espèce qu’aucun employeur ne peut « anticiper » la cause du licenciement.

Ainsi, aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement.

Dans l’affaire présente, la lettre de licenciement se référait exclusivement à l’article 10 du contrat, requalifiant ainsi la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, d'une part, que la lettre de licenciement fixe les termes et les limites du litige, d'autre part qu'aucune clause du contrat ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera en elle-même une cause de licenciement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes de la lettre de licenciement, le licenciement était motivé exclusivement par l' application de l'article 10 du contrat, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes au titre du licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai 

Cour de cassation du , pourvoi n°12-11554

L’affaire présente permet de rappeler qu’il existe certaines clauses du contrat de travail interdites. 

Parmi celles-ci figurent toute les clauses « couperet », c'est-à-dire celles qui prévoient une rupture automatique du contrat de travail en raison d’un évènement extérieur. 

L’affaire qui est présentement abordée par la Cour de cassation portait sur un licenciement prononcé en raison de l’article 10 du contrat de travail. 

Cet article indiquait : 

Extrait de l’arrêt :

« en cas de retrait de permis de conduire, si ce dernier est nécessaire à l'exercice de son emploi et que le reclassement à un autre poste s'avère impossible, le salarié verra son contrat de travail rompu » 

   

Mise à la retraite « automatique » 

Dans une autre affaire, avait été abordée une clause du contrat de travail prévoyant une mise à la retraite automatique du salarié dès lors qu’il atteint un certain âge.

La Cour de cassation considéra cette clause comme interdite.

Cour de cassation du 1/02/1995 n° 90-42365

Que devait faire l’employeur alors ? 

Si l’employeur, dans l’affaire que nous commentons, souhaitait prononcer le licenciement du salarié, il devait alors se placer dans le champ du trouble au sein de l’organisation de l’entreprise que provoquait le retrait du permis de conduire du salarié (avec toutes les précautions nécessaires).

Ce que reproche la Cour de cassation, c’est la référence à l’article 10 du contrat de travail, qui constituait le motif exclusif du licenciement prononcé.

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