Licenciement du salarié absent pour maladie

Jurisprudence
Licenciement

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Un salarié est employé en qualité de directeur par une association à compter du 1er octobre 1993.

Il est licencié le 4 septembre 2009 pour absence prolongée nécessitant son remplacement définitif.

Mais il décide de saisir la juridiction prud'homale afin de contester la rupture du contrat et obtenir des indemnités et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour d’appel déboute le salarié.

La cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel en admettant la légitimité du licenciement du présent salarié en raison de son absence pour maladie.

Les juges considèrent que le remplacement « en cascade » du salarié malade était licite, compte tenu du fait que les 3 conditions cumulatives suivantes avaient été respectées dans la présente affaire : 

  • C’est dans le respect d’un délai raisonnable que le remplacement définitif du salarié absent était intervenu ;
  • Dans un premier temps, le poste du salarié avait été pourvu par contrat CDI ;
  • Enfin que ce poste devenu vacant par la suite avait donné lieu à la conclusion d’un autre contrat CDI.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que si l'article L. 1132-1 du code du travail fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé ou de son handicap, ce texte ne s'oppose pas au licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées du salarié ; que ce salarié ne peut toutefois être licencié que si les perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif par l'engagement d'un autre salarié ;
Et attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'absence pour maladie du salarié avait conduit l'employeur à confier temporairement, à compter du 1er décembre 2008, les tâches de directeur à l'un des infirmiers de l'association, lequel avait finalement été recruté comme directeur à temps plein par contrat du 10 août 2009 et, d'autre part, qu'une infirmière avait été engagée, par contrat à durée indéterminée du 22 décembre 2009, pour pourvoir le poste laissé vacant par son collègue promu sur le poste de directeur, la cour d'appel, qui a caractérisé la nécessité du remplacement définitif à une date proche du licenciement, a légalement justifié sa décision ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-21179

Profitons de cette affaire pour rappeler quelques notions importantes concernant le licenciement absent en raison d’arrêt maladie.

Licenciement non disciplinaire

Le licenciement qui est alors prononcé appartient à la catégorie des licenciements non disciplinaire. 

Les employeurs doivent avoir conscience que c’est la prolongation ou la répétition d’arrêts de maladie, à l’origine d’un dysfonctionnement de l’entreprise qui sont à invoquer.

Ce n’est surtout pas l’état de santé du salarié qui est à prendre en compte, au risque de se retrouver en violation de l’article L 1132-1 dont nous vous proposons la version actualisée ci-après (suite à la publication de la loi 2014-173 du 21/02/2014 qui introduit un nouveau motif de discrimination lié au lieu de résidence du salarié). 

Article L1132-1

Modifié par LOI n°2014-173 du 21 février 2014 - art. 15

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap

Perturbation au sein de l’entreprise 

Outre le fait que l’absence du salarié provoque un dysfonctionnement au sein de l’entreprise (ou de l’établissement), il est nécessaire que l’employeur se soit trouvé dans l’obligation d’employer régulièrement un salarié remplaçant le salarié en arrêt de travail. 

Pour la Cour de cassation, le remplacement définitif suppose l'embauche d'un nouveau salarié, soit pour occuper le poste du salarié licencié, soit pour pourvoir celui d’un autre salarié de l’entreprise muté au poste du salarié licencié. 

Cour de cassation du 20/02/2008, pourvoi 06-46233

Dans un autre arrêt du 25/01/2012, la Cour de cassation avait apporté une autre précision, en indiquant que l’embauche doit être effectuée au sein de la même société, et non dans une autre société du groupe.

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la salariée censée remplacer M. X... avait été engagée par une autre société du groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge que le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le déboute des demandes présentées de ce chef, l'arrêt rendu le 2 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 25 janvier 2012 N° de pourvoi: 10-26502

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