Le salarié présente un tableau récapitulatif des heures supplémentaires, sans préciser les horaires : le document est recevable

Jurisprudence
Heures supplémentaires

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Une salariée est engagée le 13 avril 1993 comme aide gestionnaire de sinistres par une société de placement d’affaires.

Elle prend acte de la rupture du contrat de travail le 6 novembre 2007, en invoquant des manquements de l'employeur notamment sur le paiement d’heures supplémentaires.

Elle saisit la juridiction prud'homale et produit un document récapitulatif, dressé a posteriori, des heures supplémentaires qu’elle affirme avoir réalisées. 

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute la salariée de sa demande, considérant que le document produit, qui ne mentionne pas les horaires de travail, n’est pas recevable et ne permet pas à l’employeur de répondre à ses allégations. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour dire que la salariée ne caractérise pas un manquement de l'employeur à son obligation de rémunérer l'intégralité des heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressée se limite à présenter un tableau, dressé a posteriori, dans lequel elle a récapitulé les heures supplémentaires qu'elle affirme avoir accomplies depuis le 2 janvier 2002, sans préciser les horaires de travail auxquels elle prétend avoir été effectivement et quotidiennement soumise, ce qui ne permet pas à l'employeur de répondre à ses allégations ;

Mais la Cour de cassation ne partage pas l’avis de la cour d’appel, elle casse et annule l’arrêt et renvoie les deux parties devant une nouvelle cour d’appel. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-24858

Lorsque se produit un litige concernant le paiement d’heures de travail, il convient d’avoir à l’esprit la notion de la « charge de la preuve » abordée par le code du travail.

La charge de la preuve

Lorsque le salarié demande le paiement d’heures qu’il prétend avoir accomplies et qui n’ont pas fait l’objet d’une rémunération, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. 

On dit ainsi que « la charge de la preuve est partagée ». 

Article L3171-4

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Un document recevable

C’est ce point qu’aborde plus particulièrement la Cour de cassation dans la présente affaire. 

Alors que la cour d’appel en déboutant la salariée avait considérée que le document produit n’était pas recevable et ne permettait pas à l’employeur d’apporte éventuellement la preuve souhaitée, la Cour de cassation admet la production d’un document récapitulatif :

  • Etabli a posteriori;
  • Et ne mentionnant pas les horaires.

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