CDD de remplacement : ne pas confondre emploi et qualification professionnelle !

Jurisprudence
CDD

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L’affaire concerne un salarié engagé par journal en qualité de photographe, sous contrat CDD de remplacement.

Son dernier contrat de remplacement s’achève en octobre 2009, à la suite de quoi il saisit la juridiction prud’homale aux fins de requalification de sa relation de travail en contrat CDI.

A l’appui de sa demande, le salarié indique le contrat CDD ne répondait pas aux exigences requises dans le cas d’un remplacement d’un salarié absent.

Dans un premier temps, la cour d’appel déboute le salarié de sa demande.

Les juges estiment que l’employeur, en indiquant à la fois le nom du salarié remplacé et son emploi, avait satisfait pleinement aux exigences légales en la matière. 

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'en mentionnant dans les contrats à durée déterminée le nom de la personne remplacée et sa qualification de photographe, qui était toujours la même, la société (…) n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail ;

Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation qui casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Les juges estiment que la mention de l’emploi n’est pas suffisant et ne permettait pas de connaître la qualification du salarié remplacé

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors que la simple mention de l'emploi de photographe du salarié remplacé ne permettait pas de connaître sa qualification précise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée de remplacement en contrat à durée indéterminée, de ses demandes subséquentes de rappels de salaires et de dommages-intérêts, et de sa demande au titre de l'utilisation non autorisée de ses photographies d'archives, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Cour de cassation du , pourvoi n°12-15482

Le contrat CDD est réputé constituer un contrat « d’exception » à la différence du contrat CDI qui représente le contrat « de droit commun ». 

Les cas de recours sont limitativement encadrés par le code du travail, parmi les 8 cas actuellement autorisés figure le motif « remplacement d’un salarié absent » dont nous vous rappelons ci-après quelques notions importantes. 

Principes généraux

Ce cas de recours permet le remplacement d’un salarié : 

  • Absent pendant la suspension de son contrat de travail (arrêt de travail, congés payés, formation, etc.) ;
  • Pendant sa mise à temps partiel temporaire ;
  • Du remplacement du chef d’exploitation agricole (code rural et pêche maritime). 

Ce type de contrat peut démarrer éventuellement avant l’absence du salarié à remplacer et se terminer au maximum au surlendemain du retour du salarié absent.

Le nom du salarié remplacé doit figurer obligatoirement sur le contrat, ainsi que sa qualification (un arrêt récent de la Cour de cassation a requalifié un CDD en CDI au motif que seul le nom du salarié remplacé était indiqué, sans sa qualification).

Cour de cassation du 16/02/2012 Pourvoi 10-20113 D


A noter : il est possible pour une entreprise de recruter un salarié en CDD pour remplacer un salarié en CDD absent, on remplace le « remplaçant ».

Article L1242-2

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

1° Remplacement d'un salarié en cas :

a) D'absence ;

b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;

c) De suspension de son contrat de travail ;

5° Remplacement du chef d'une exploitation agricole ou d'une entreprise mentionnée aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, d'un aide familial, d'un associé d'exploitation, ou de leur conjoint mentionné à l'article L. 722-10 du même code dès lors qu'il participe effectivement à l'activité de l'exploitation agricole ou de l'entreprise.

Remplacement de salariés grévistes 

En aucun cas, l’employeur ne peut recourir à un salarié dans le cadre d’un CDD pour pallier la gêne qu’occasionnerait la grève de salariés au sein de l’entreprise.

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