Les opérations de manutention et de convoyage entourant le temps passé sur le chantier sont du temps de travail effectif

Jurisprudence
Temps travail effectif

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Un salarié est engagé à compter du 21 juin 2006 en qualité de chauffeur, monteur de chapiteaux, son poste consistant principalement selon l'article 3 du contrat de travail, «à préparer, charger et décharger le matériel, transporter et monter les chapiteaux à travers toute la France».

Le salarié saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment au titre de rappel de salaires.

Il considère en effet que le temps passé aux opérations de manutention et de convoyage devait faire l’objet d’une rémunération.

La cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison au salarié.

Extrait de l’arrêt : 

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires, pour les mois de décembre 2006 à décembre 2007 et pour l'année 2008, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif ; qu'en incluant en l'espèce le temps de déplacement professionnel dans le décompte du temps de travail au prétexte que l'employeur ne prétendait pas avoir indemnisé ce temps, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-4 du code du travail ; 
Mais attendu qu'ayant constaté que la charge de travail du salarié tenant à ses fonctions comportait un ensemble d'opérations de manutention et de convoyage, encadrant le temps passé sur le chantier, la cour d'appel a exactement décidé que le temps passé à ces opérations auxquelles était astreint le salarié, était du temps de travail effectif

Cour de cassation du , pourvoi n°12-15962

La présente affaire nous permet de rappeler une notion importante dans le domaine de la paye : le temps de travail effectif. 

Définition du temps de travail effectif 

Notion très importante, car tout temps de travail effectif doit obligatoirement être rémunéré par l’employeur.

Le temps de travail effectif se définit comme répondant cumulativement à 3 critères :

  1. Le salarié est à la disposition de l’employeur ;
  2. Il est soumis à son autorité ;
  3. Il ne peut vaquer à des occupations personnelles. 

Article L3121-1

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Périodes non travaillées = temps de travail effectif

Quelques exemples de temps non travaillés mais assimilables à du temps de travail effectif :

  • Temps passé par le salarié pour passer la visite médicale d’embauche ou examens médicaux obligatoires

Article R4624-28

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le temps nécessité par les examens médicaux, y compris les examens complémentaires, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être opérée, soit rémunéré comme temps de travail normal lorsque ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.
Le temps et les frais de transport nécessités par ces examens sont pris en charge par l'employeur.

  • Les heures de délégation des représentants du personnel (dans la limite des crédits d’heures) ;
  • Les heures au titre du repos compensateur de remplacement; 
  • Le temps passé par un salarié pendant les réceptions ou cocktails (rappel d’une jurisprudence récente). 

Cour de cassation 5/5/2010 n° 08-44895

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