Habillage et déshabillage : la contrepartie n’est obligatoire que si 2 conditions sont réunies !

Jurisprudence
Temps travail effectif

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Plusieurs salariés d’une société de logistique saisissent la juridiction prud’homale, afin de se voir allouer des contreparties financières au temps consacré dans l'enceinte de l'entreprise, à l'habillage et au déshabillage liés à la tenue de travail qu'ils sont astreints à porter. 

Le conseil de prud'hommes de Montauban a, selon jugement rendu le 12 mai 2009, fait droit à la demande. 

Finalement, l’affaire est portée devant la Cour de cassation qui déboute les salariés de leur demande. 

Les juges indiquent en effet, que les salariés étaient contraints de revêtir une tenue de travail, mais que les opérations d’habillage et de déshabillage n’étaient pas obligatoirement à réaliser sur le lieu de travail. 

Aucune contrepartie n’était donc due par l’employeur en l’occurrence. 

Extrait de l’arrêt :

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de ce texte les contreparties dont fait l'objet le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail ; qu'il en résulte que le bénéfice de ces contreparties est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives prévues par ce texte ;  

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés, astreints au port d'une tenue de service, n'avaient pas l'obligation de la revêtir et de l'enlever sur leur lieu de travail, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Sur le pourvoi n° N 10-26. 317, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 2009, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montauban ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse

Cour de cassation du , pourvoi n°10-26317

Le présent arrêt de la Cour de cassation nous permet de rappeler à toutes fins utiles, quelques notions importantes sur le temps consacré aux opérations d’habillage et de déshabillage. 

Temps habillage et déshabillage ≠ travail effectif

Les temps consacrés à l’habillage et déshabillage sur le lieu de travail ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf conventions plus favorables.

Temps habillage et déshabillage = contrepartie

Le code du travail et la jurisprudence indiquent que le temps consacré aux opérations d’habillage et/ou déshabillage doit faire l’objet d’une contrepartie financière ou sous forme de repos quand les deux conditions suivantes sont cumulativement respectées :

  1. Le port d’une tenue est obligatoire ;
  2. Les opérations d’habillage doivent être effectuées sur le lieu de travail ;

Article L3121-3

Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail.  

Ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif.

L’affaire que nous présentons confirme que les 2 conditions doivent être cumulativement respectées, faute de quoi la contrepartie (sous une forme financière ou sous forme de repos) n’est en aucun cas obligatoire. 

Confirmation de jurisprudence

Profitons de cette affaire pour rappeler un précédent arrêt du 18/11/2011, dans lequel le fait que les opérations d’habillage ou déshabillage réalisées en dehors du temps de travail, ne rendaient pas obligatoire le respect d’une contrepartie.

Si vous souhaitez retrouver cette affaire en détails, il vous suffit de cliquer ici.

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