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L’affaire concerne une salariée qui signe un contrat CDD du 18/02 au 17/03/2008.

Elle est recrutée en qualité d’enquêteuse. 

A l’issue d’une journée de formation qui se déroule le 13/02/2008, l’employeur décide oralement de ne pas donner suite au contrat de travail. 

La salariée saisit le Conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive. 

Dans un premier temps, le Conseil de prud’hommes déboute la salariée de sa demande, estimant que lors de la journée de formation du 13/02/2008, le contrat de travail n’avait pas débuté. 

Extrait du jugement

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le jugement retient que la journée de formation du 13 février 2008 ne s'étant pas révélée concluante Mme X... ne peut prétendre au paiement de son salaire et des indemnités pour un contrat à durée déterminée qui n'a pas commencé à recevoir exécution ; 

L’affaire se poursuit devant la Cour de cassation. 

Dans son verdict du 30/11/2011, la Cour de cassation donne raison à la salariée et considère que le contrat de travail a été signé entre les deux parties, et que la rupture par l’employeur devait s’analyser comme abusive. 

Les juges cassent et annulent le jugement du Conseil de prud’hommes et renvoient donc les deux parties devant le Conseil de prud’hommes de Versailles.

Extrait du jugement

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 novembre 2008, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Versailles ;

Point important dans cette affaire, les juges rappellent qu’en cas de rupture abusive du contrat CDD, ce qu’il considère en l’espèce, la salariée a droit à l’intégralité des salaires correspondant au contrat de travail CDD. 

Extrait du jugement

Attendu, cependant, que dès lors qu'un contrat de travail à durée déterminée a été conclu, sa rupture à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas mentionnés à l'article L. 1243-1 du code du travail, ouvre droit pour la salariée à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, peu important que l'exécution du contrat ait ou non commencé ;

Cour de cassation du , pourvoi n°10-11639

Le contrat de travail CDD est un contrat d’exception, à la différence du contrat CDI considéré comme contrat de droit commun.

On ne parle pas de licenciement et encore moins de démission lorsque le contrat de travail prend fin avant son terme prévu, mais bel et bien de « rupture anticipée ».

Le code du travail encadre cette rupture anticipée en ne prévoyant que 3 cas possibles :

  • En cas de faute grave (sous entendu faute lourde aussi) ;
  • Force majeure ;
  • Inaptitude constatée par le médecin du travail.  

Article L1243-1

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 49

Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Force est de constater qu’aucun des 3 cas légalement prévus n’est pris en compte dans l’affaire présente.

La salariée peut donc prétendre au paiement de l’intégralité de son salaire sans …avoir commencé à travailler réellement, ou comment « être payé…sans avoir travaillé ».

Funeste erreur de la part de l’employeur dans le cas présent.

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