Quand 83 CDD successifs ne conduisent pas un CDI !

Jurisprudence
Contrat de travail

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Une salariée est engagée en qualité de costumière habilleuse à compter du 1/02/1988 par une entreprise ayant pour activité l’organisation et la présentation de spectacles.

Au terme de 83 contrats CDD, la salariée saisit la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification des contrats de travail CDD en contrats CDI. 

La Cour d’appel déboute la salariée de sa demande. 

La Cour de cassation suite la décision de la Cour d’appel et rejette le pourvoi au motifs suivants : 

  • Dans la Convention collective dont la salariée dépendait, son emploi faisait parti de ceux pour lesquels il est d’usage constant de recourir aux contrats CDD ;
  • Que le recours aux contrats CDD d’usage successifs était justifié par des éléments concrets comme le nombre de spectacles aléatoires, la durée de présentation des spectacles, le nombre d’artistes et la nature des costumes faisant varier réellement les besoins de la salariée costumière. 

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'emploi de costumière figurait dans l'annexe de l‘avenant à la convention collective qui énumère les emplois pour lesquels il est d'usage constant de recourir aux contrats à durée déterminée, a constaté que le recours à des contrats d'usage successifs était justifié par des éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de costumière-habilleuse en raison de la programmation artistique, qui ne justifiait pas de façon continue la présence d'une costumière, du caractère aléatoire du nombre de spectacles programmés chaque saison, de la durée de présentation de ces spectacles ainsi que du besoin différent de costumière habilleuse en fonction du nombre d'artistes sur scène et de la nature des costumes ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième et quatrième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;  

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du , pourvoi n°09-41005 D

Il existe 8 cas de recours autorisés permettant aux employeurs de conclure des contrats CDD.

Parmi ces cas de recours autorisés, figure les contrats CDD « d’usage ». 

La liste des emplois est encadrée par l'article D 1242-1 du Code du travail. 

Citons par exemple :  

•         Les exploitations forestières ;

•         La réparation navale ;

•         Le déménagement ;

•         L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ;

•         Le sport professionnel ;

•         Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

•         L'enseignement.  

Article L1242-2 

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :

3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; 

Article D1242-1 

Modifié par Décret n°2009-1443 du 24 novembre 2009 - art. 1

En application du 3° de l'article L. 1242-2, les secteurs d'activité dans lesquels des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois sont les suivants : 1° Les exploitations forestières ; 2° La réparation navale ; 3° Le déménagement ; 4° L'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances ; 5° Le sport professionnel ; 6° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ; 7° L'enseignement ; 8° L'information, les activités d'enquête et de sondage ; 9° L'entreposage et le stockage de la viande ;10° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ; 11° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ; 12° Les activités d'insertion par l'activité économique exercées par les associations intermédiaires prévues à l'article L. 5132-7 ; 13° Le recrutement de travailleurs pour les mettre, à titre onéreux, à la disposition de personnes physiques, dans le cadre du 2° de l'article L. 7232-6 ; 14° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;15° Les activités foraines.

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