Maîtrisez-vous le régime de la durée minimale légale du temps partiel en 2017 ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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La présente fiche  pratique vous propose de découvrir le régime de la durée légale, récemment modifiée par la loi travail.

Abrogation d’articles du code du travail

La loi travail abroge tous les articles L 3123-14-1 à L 3123-14-6.

Dispositions légales

En lieu et place des articles abrogés, le code du travail nous propose désormais les articles L 3123-7 (ordre public), L 3123-19 (champ de la négociation collective) et L  3123-27 (dispositions supplétives). 

Sont ainsi confirmés les points suivants :

  • Le salarié peut bénéficier d’un contrat à temps partiel respectant une durée minimale fixée à 24h par semaine (ou son équivalent mensuel) à défaut d’accord (article L 3123-27) ;
  • Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail (qui peut être inférieure à 24h/semaine, sous réserve de déterminer les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24h/semaine. 

Selon l’article L 3123-7, cette durée minimale ne s’applique pas aux situations suivantes :

  • Contrats d'une durée au plus égale à 7 jours ;
  • Contrats CDD de remplacement ;
  • Contrats de travail temporaire conclus pour le remplacement d'un salarié absent.

D’autre part :

  • Une durée de travail inférieure à celle légalement prévue peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24h, cette demande est écrite et motivée ;
  • Une durée de travail inférieure à 24h/semaine, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de 26 ans poursuivant ses études. 

Article L3123-7 

 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

1° Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;

2° Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1° de l'article L. 1242-2 ;

3° Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1° de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études.

Article L3123-19

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une convention ou un accord de branche étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes.

Article L3123-27

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44.

La durée minimale légale : information des représentants du personnel

L’article L3123-14-2 est abrogé par la loi travail.

C’est désormais au sein de l’article L 3123-16 modifié que nous retrouvons les dispositions selon lesquelles l’employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle émises par les salariés (soit afin de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités, soit pour les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études).

Article L3123-16 

 Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.

Dérogation à la durée minimale en raison du handicap ?

La question du parlementaire : 

Dans sa question publiée au JO du 18/02/2014, Philippe COCHET député UMP du Rhône interroge le ministre du travail sur la possibilité ou non de déroger à la durée minimale en raison d’un handicap. Le parlementaire rappelle en effet que les personnes souffrant d’un handicap sont fréquemment contraints, en raison même de leur pathologie, de limiter leur temps de travail à une durée inférieure à 24h/semaine ou son équivalent mensuel.

Question publiée au JO le : 18/02/2014 page : 1533

Texte de la question

M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les difficultés posées par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, aux salariés porteurs d'un handicap. En effet, ceux-ci sont fréquemment contraints, du fait de la pathologie dont ils sont atteints, de limiter leur temps de travail à une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures prévues par la loi. Il lui demande de lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre afin permettre à ces salariés de conserver leur emploi.

La réponse du ministère : 

Dans sa réponse publiée au JO du 5/08/2014, le ministre du travail rappelle que la loi prévoit déjà une dérogation individuelle à la durée minimale légale, sur demande écrite et motivée du salarié.

 Dès lors, il reste possible pour un salarié souffrant d'un handicap de solliciter auprès de son employeur une dérogation individuelle dès lors qu'il souhaite travailler moins de 24 heures.

Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6783 Texte de la réponse

L'article 12 de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, qui retranscrit fidèlement l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, renforce la protection des salariés à temps partiel en instaurant une durée minimale hebdomadaire de 24 heures, à même de leur assurer un accès aux droits sociaux et une augmentation de leur rémunération. Cet article est le fruit d'un compromis entre les partenaires sociaux : d'une part, afin de lutter contre le temps partiel subi, il créé une nouvelle norme relevant de l'ordre public social et qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des salariés, et, d'autre part, il fait de l'accord de branche le pivot pour l'organisation du temps partiel en renvoyant aux partenaires sociaux le soin de déterminer les modalités d'organisation du travail, notamment lorsque la branche entend déroger à la durée minimale de 24 heures par semaine. Par ailleurs, la loi a prévu des dérogations pérennes à la durée minimale pour certaines catégories de salariés, notamment les salariés de moins de 26 ans poursuivant leurs études et les salariés employés par des entreprises de travail temporaire d'insertion et des associations intermédiaires lorsque le parcours d'insertion le justifie. Toutefois, sachant que dans de nombreuses branches, une durée minimale hebdomadaire de 24 heures ne peut être garantie à tous les salariés en toutes circonstances sans risque d'affecter le service rendu à la clientèle ou les charges des entreprises, et que, par ailleurs, tous les salariés ne sont pas forcément demandeurs d'une durée de travail de 24 heures auprès d'un seul employeur, deux voies de dérogations à la durée minimale ont été prévues : une dérogation collective par voie d'accord de branche étendu et une dérogation individuelle, à la demande écrite et motivée du salarié. Dès lors, il reste possible pour un salarié souffrant d'un handicap de solliciter auprès de son employeur une dérogation individuelle dès lors qu'il souhaite travailler moins de 24 heures.

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