Maire et salarié : savez-vous que vous bénéficier d’un régime de protection ?

Fiche pratique
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Salariés et employeurs devraient avoir connaissance du fait que tout salarié, justifiant par ailleurs d’un statut de maire d’une commune (quelle qu’en soit la taille) bénéficie du régime de protection (notamment vis-à-vis de la rupture du contrat de travail).

Si des doutes subsistent à ce nouveau, la fiche pratique est faite pour vous ! 

Les élus locaux : nouveaux salariés protégés

Suite à la publication de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat, au JO du 1er avril 2015, plusieurs articles ont été ajoutés au sein du code général des collectivités territoriales.

Un de ces articles confirme (article L 2123-9, modifié récemment par la loi travail) le statut protecteur dont bénéficient les maires (ainsi que certains adjoints au maire). 

Doivent être ainsi considérés comme salariés protégés, sous réserve qu’ils continuent qu’ils ne cessent pas d'exercer leur activité professionnelle :

  • Les maires ;
  • Les adjoints au maire des communes de 10.000 habitants au moins. 

Version en vigueur depuis le 10 août 2016 (modification selon loi travail) 

Article L2123-9

Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Régime de protection : les conséquences 

Sous réserve bien entendu qu’ils n’aient pas cessé toute activité salariale, les élus locaux deviennent les nouveaux salariés protégés.

Cela impliquera alors pour l’employeur le respect de nombreuses procédures comme :

  • L’accord de l’inspection de travail en cas de licenciement ;
  • Accord de l’inspection du travail et respect de procédure particulière en cas de rupture conventionnelle ;
  • Nécessité d’obtenir l’accord de l’inspection du travail en cas de rupture anticipée d’un contrat CDD mais également d’arrivée à son terme ;
  • Mise à la retraite par l’employeur ;
  • Etc. 

Extrait de la loi :

Article 8
Le même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 2123-9, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 10 000 » ;
2° Les articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
« L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
« Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 2511-33, après la référence : L. 2123-8, », est insérée la référence : « L. 2123-9, ».

Une précision attendue… 

Selon nous, il conviendrait de connaitre la durée de la période de protection : au titre du mandat, ou bien au titre du mandat + xx mois ?

Entrée en vigueur  

Sans disposition contraire de la loi, le régime de protection dont bénéficient les élus locaux, au titre de salariés protégés, s’applique à compter du 2 avril 2015 (lendemain de la publication de la loi au JO).

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