Tout savoir sur les accords atypiques

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Par principe, les accords « collectifs » ne sont valables que s’ils ont été conclus avec des délégués syndicaux ou sous certaines conditions avec les représentants du personnel, salarié mandaté ou un représentant de la section syndicale.

Néanmoins, il existe une autre catégorie d’accords, dits «  atypiques » lorsque ces accords sont réalisés selon des modalités non « légalement » prévues.

C’est cette catégorie d’accord que nous vous proposons de découvrir dans la présente fiche pratique. 

Principes généraux des accords atypiques

Ces accords peuvent être conclus :

  • Directement avec les salariés via un référendum ;
  • Avec une délégation de salariés ;
  • Avec les représentants du personnel dans une entreprise de 200 salariés et plus.

Extrait de l’arrêt :

(…) qu'en effet, l'accord atypique est précisément celui qui est signé par une partie n'ayant pas qualité pour conclure un accord collectif (…)

Attendu cependant, qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, seul un accord négocié dans les conditions prévues par l'article L. 132-26 du code du travail, alors en vigueur, pouvait avoir la nature et les effets d'un accord collectif ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'accord du 15 décembre 2004 n'avait pas été négocié et conclu suivant les prévisions de ce texte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 14 janvier 2014 
N° de pourvoi: 12-19412 Publié au bulletin 

Ces accords peuvent être ainsi utilisés dans des sociétés de taille modeste ne disposant pas d’instances représentatives du personnel.

Valeur de l’accord atypique

Ainsi que le confirme un arrêt de la Cour de cassation de 2009, un accord atypique constitue un « engagement unilatéral de l’employeur » et a donc une valeur contraignante, l’entreprise étant dans l’obligation d’accorder aux salariés les avantages prévus par ledit accord.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions qui étaient inopérantes, a relevé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que la prime litigieuse résultait d'un engagement de l'employeur ; qu'elle a pu décider que le non-paiement de cette prime, qui constituait un élément de rémunération obligatoire, était constitutif d'un trouble manifestement illicite qu'il appartenait à la juridiction des référés de faire cesser, même en présence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 18 mars 2009 
N° de pourvoi: 08-40154 Non publié au bulletin 

Accord atypique ≠ accord collectif

Pas de remise en question des avantages 

Compte tenu du fait qu’un accord atypique n’a pas la valeur d’un « accord collectif », il ne peut donc remettre en question les avantages accordés au salarié par un éventuel précédent accord collectif.

Extrait de l’arrêt :

Attendu, cependant, que l'accord intervenu lors d'une réunion du comité d'établissement en présence de délégués syndicaux ne constituait pas un accord collectif au sens de l'article L. 132-2 du Code du travail, mais seulement un engagement de l'employeur et ne pouvait dès lors remettre en cause les avantages accordés au personnel par un précédent accord collectif d'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté les salariés de leur demande pour la période antérieure au 2 avril 1985, l'arrêt rendu le 6 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 22 avril 1992 
N° de pourvoi: 88-40921 Publié au bulletin 

Imposer aux salariés des obligations 

Tenant toujours compte qu’un accord atypique est différent d’un accord collectif, il n’est pas en mesure d’imposer aux salariés des obligations non prévues par des accords collectifs en vigueur dans l’entreprise. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu, d'abord, que l'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et des salariés n'ayant pas la qualité de délégués syndicaux n'a ni la valeur ni les effets d'un accord collectif ; que son contenu n'est pas opposable aux salariés qui peuvent, cependant, se prévaloir d'un avantage contenu dans cet accord, qui ne vaut alors que comme engagement unilatéral de l'employeur ;

Et attendu, ensuite, qu'un salarié ne peut valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux stipulations d'une convention collective ;

D'où il suit que la clause de non-concurrence, contenue dans l'accord signé le 2 avril 1990, ne pouvait recevoir application, ni en vertu de cet accord, puisqu'il était inopposable à M. X..., ni en vertu de sa signature, donnée le 15 mai 1990, puisqu'elle emportait renonciation aux clauses de l'accord collectif du 1er juillet 1976 ; que, par ces motifs de pur droit substitués à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 15 juillet 1998 
N° de pourvoi: 96-41118 Publié au bulletin 

Accord atypique et contrat de travail

Un accord atypique ne peut avoir pour effet de modifier des clauses du contrat de travail, pas plus que de les remettre en cause. 

Extrait de l’arrêt :

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord intervenu entre l'employeur et les délégués du personnel était dépourvu de toute valeur en tant qu'accord collectif et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, un accord collectif ne pouvait modifier le contrat de travail en sorte que Mme Y... était en droit de demander l'application des dispositions de ce contrat prévoyant le versement d'une contrepartie à la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la demande en paiement d'une indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz. 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mercredi 25 février 1998 
N° de pourvoi: 95-45171 Publié au bulletin 

Dénonciation d’un accord atypique 

La dénonciation est possible à tout moment, l’employeur doit néanmoins respecter les conditions applicables en matière de dénonciation des usages.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la dénonciation par l'employeur d'un usage ou d'un engagement unilatéral doit, pour être régulière, être précédée d'un préavis suffisant pour permettre les négociations et être notifiée, outre aux représentants du personnel, à tous les salariés individuellement s'il s'agit d'une disposition qui leur profite ;

Et attendu, en l'espèce, que le conseil de prud'hommes a relevé que les salariés n'avaient pas été avertis individuellement de la suppression de la prime, peu important qu'ils en aient eu connaissance, et a estimé que la dénonciation n'avait pas été notifiée aux représentants du personnel après un délai de prévenance suffisant ;

D'où il suit qu'il a décidé à bon droit que, faute d'une dénonciation régulière, l'usage était demeuré en vigueur ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 13 février 1996 
N° de pourvoi: 93-42309 Publié au bulletin 

Ces règles de dénonciation des usages sont abordées dans une fiche pratique spécifique disponible sur notre site, et consultable en cliquant ici.

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