Comment gérer la transaction en paie ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Les principes de base

Transaction ≠ mode de rupture 

 La transaction n'est pas un mode de rupture. Elle ne peut intervenir qu'une fois la rupture du contrat effective et définitive, quel que soit le type de rupture concerné. 

Mettre fin à un litige 

La transaction a pour objectif de mettre fin à un litige né ou à naître entre le salarié et l’employeur.

Il s’agit d’un contrat obligatoirement établi par écrit, comme le confirme l’article 2044 du code civil.

Article 2044

Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit. 

Un « intérêt partagé »

Dans le cadre d’une transaction, le salarié signe généralement un document dans lequel il renonce à poursuivre l’employeur, sous réserve qu’une indemnité lui soit versée. 

L’intérêt est partagé car :

  • Le salarié obtient une somme tout de suite au lieu d’attendre une longue procédure ;
  • L’employeur évite un procès incertain. 

Pas de forme obligatoire

La transaction doit être rédigée par écrit selon le code civil.

Remarquons toutefois que la Cour de cassation reconnait l’existence d’une transaction même en l’absence de document écrit.

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du Code civil(…)

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Cour de cassation du 18/03/1996, pourvoi 84-16817

La transaction peut être conclue par des personnes mandatées 

  • Transaction conclue entre avocats 

La Cour de cassation reconnait l’existence d’une transaction, lorsqu’elle est conclue par les avocats respectifs de l’employeur et du salarié.

Extrait de l’arrêt :

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que l'objet de la convention litigieuse conclue entre les parties par l'intermédiaire de leur avocat respectif, dûment mandaté à cet effet, à la suite de pourparlers minutieux et précis, était de mettre fin d'un commun accord à leurs relations contractuelles dans le cadre d'un départ négocié à l'inititiative du salarié ; qu'au vu de ces constatations d'où il résultait que les parties étaient pleinement informées de leurs droits et que ceux du salarié avaient été préservés, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Cour de cassation du 21/01/2003, pourvoi 00-43568

  • Transaction conclue par le syndic 

Dans la situation particulière qu’est la liquidation judiciaire, la Cour de cassation reconnait la possibilité pour le représentant des créanciers, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, peut conclure une transaction en son nom, sous réserve d’avoir reçu de chaque salarié un mandat spécial à cet effet.

Extrait de l’arrêt :

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation présentée par les salariés, la cour d'appel énonce que la transaction a été homologuée par le tribunal de commerce et que l'homologation qui n'a fait l'objet d'aucun recours a acquis en conséquence l'autorité de la chose jugée ;

Attendu cependant qu'une transaction, fût-elle homologuée, n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties ou de ceux qu'elle représentait lors de sa conclusion ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le représentant des salariés, auquel ses fonctions ne confèrent pas un pouvoir général de représentation de chaque membre du personnel, avait reçu de chaque salarié un mandat spécial pour conclure une transaction en son nom, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Cour de cassation du 31/03/2009, pourvoi 06-46378

Quelles sont les ruptures concernées ?

La transaction n’étant pas un mode de rupture, elle peut ainsi intervenir après :

  • Un licenciement (pour motif personnel ou économique) ;
  • Une démission ;
  • Une rupture conventionnelle ;
  • Un départ volontaire à la retraite ;
  • Une mise à la retraite ;
  • Une rupture anticipée d’un contrat CDD. 

Régime social et fiscal de l’indemnité transactionnelle  

Principe général

L’article 80 duodecies du CGI indique que les indemnités de licenciement ou de départ volontaire qui, en raison de leur nature, font l'objet d'une exonération totale ou partielle d'impôt sur le revenu ; que ces dispositions ne sauraient, sans instituer une différence de traitement sans rapport avec l'objet de la loi, conduire à ce que le bénéfice de ces exonérations varie selon que l'indemnité a été allouée en vertu d'un jugement, d'une sentence arbitrale ou d'une transaction.

Principe majeur à retenir

L’indemnité transactionnelle versée au salarié doit être considérée comme une majoration de l’indemnité légale ou conventionnelle à laquelle le salarié a droit, compte tenu de la nature de la rupture à la suite de laquelle la transaction est conclue.

C’est donc cette somme globale qui doit être confrontée au régime de l’indemnité de rupture de rattachement. 

En d’autres termes, l’indemnité transactionnelle suit le régime de la rupture pour laquelle elle a été conclue.

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