Gestion des absences
Rédigé par Pierre-Jean FABAS
Formateur expert en matières sociales au sein d'un centre de formation pour adultes
Auteur de plusieurs ouvrages traitant du social et de la paie.
Dirigeant de société pendant 10 ans, passionné par le métier de formateur et le secteur de la paye.
Bibliographie
- Livre « Abécédaire social et paye 2008 » (éditions Publibook)
- Livre « Abécédaire social et paye 2010 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Abécédaire social et paye 2011 » (éditions INDICATOR)
- Livre « Nul n’est censé ignorer les lois en paye » (éditions ÉDILIVRE)
Le code du travail prévoit dans son article R 3243-1 (modifié par le décret du 30 décembre 2008) que les entreprises fassent apparaître sur les bulletins de salaire toutes les informations concernant les absences constatées de leurs salariés.
Ces absences pouvant par la suite être compensées de façon partielle ou totale par l’entreprise, d’autres absences ne donnant parfois lieu à aucune compensation.
La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d'absence du salarié.
L’entreprise doit donc être capable de chiffrer la valeur de ces absences.
Pour cela, elle dispose de 8 méthodes de décompte des absences.
Ces absences peuvent en effet prendre en compte :
- Les heures réelles ou moyennes du mois ;
- Les jours ouvrés réels ou moyens du mois ;
- Les jours ouvrables réels ou moyens du mois ;
- Les jours calendaires réels ou moyens du mois.
La jurisprudence préconise une seule méthode de décompte (Cour de cassation du 11/02/1982, arrêt 80-40359), l’impose pour certains types d’absence (par exemple en cas de grève).
Le mode retenu par l’entreprise doit s’appliquer à tous les salariés sans exception, mais les salariés doivent respecter les usages en vigueur dans l’établissement.
L’entreprise a la liberté de choisir plusieurs méthodes de décompte des selon le « type » d’absence.
Article R3243-1
Modifié par Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 1
Le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte :
1° Le nom et l'adresse de l'employeur ainsi que, le cas échéant, la désignation de l'établissement dont dépend le salarié ; (...)
5° La période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire