Connaissez-vous le travail en soirée instauré par la loi Macron ?

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La loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques dite loi Macron a été publiée au JO du 7 août 2015.

De très nombreuses dispositions figurent dans les 115 pages de la loi et ses 308 articles.

Afin de vous permettre une prise en mains facilitée du nouveau dispositif de « travail en soirée », nous vous en proposons une présentation synthétique et pragmatique à l’aide du tableau qui suit : 

Thèmes

Explications

Plage horaire concernée par le travail en soirée

Il s’agit de la période allant de 21h à minuit au plus, ou en d’autres termes la période allant de 21 heures au début du travail de nuit.

L'employeur peut décider que cette période prendra fin avant.

Etablissements concernés

Ce sont les entreprises :

  • De ventes au détail, mettant à dispositions des biens et services ;
  • Situés dans les ZTI (Zones Touristiques Internationales) instituées par la loi Macron et mentionnées à l'article L. 3132-24 ;
  • Couverts par un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial prévoyant cette faculté.

Précisions sur les ZTI

Les ZTI (Zones Touristiques Internationales) sont définies à l’article 242 de la loi MACRON, elles dont délimitées par les ministres chargés du travail, du tourisme et du commerce, après avis du maire et, le cas échéant, du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre ainsi que des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, compte tenu du rayonnement international de ces zones, de l'affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l'importance de leurs achats.

Contenu de l’accord collectif

Les accords collectifs précités (accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise, d'établissement ou territorial) doivent prévoir au bénéfice des salariés employés entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit :

  • La mise à disposition d'un moyen de transport pris en charge par l'employeur qui permet au salarié de regagner son lieu de résidence (NDLR : la loi ne prévoyant pas automatiquement un moyen de transport individuel) ;
  • Les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et, en particulier, les mesures de compensation des charges liées à la garde d'enfants ;
  • La fixation des conditions de prise en compte par l'employeur de l'évolution de la situation personnelle des salariés et, en particulier, de leur changement d'avis.

Nota : pour les salariées visées par l’article L 1225-9 du code du travail (femmes en état de grossesse médicalement constaté, répondant aux conditions du statut de travailleur de nuit), le choix de ne plus travailler en « soirée » sera d’effet immédiat.

Rémunération et compensation

  • Chacune des heures de travail effectuée durant la période fixée entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit est rémunérée au moins le double de la rémunération normalement due ;
  • Et donne lieu à un repos compensateur équivalent en temps.

Salariés concernés

  • Le travail en soirée est basé sur le volontariat.
  • Concrètement, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler entre 21 heures et 24 heures.

Les conséquences d’un refus du salarié

  • L’entreprise ne peut prendre en considération ce refus pour motiver un refus à l’embauche ;
  • Le salarié qui refuse de travailler en soirée ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail ;
  • Enfin le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Bénéfice des garanties prévues pour les travailleurs de nuit

Les salariés travaillant en soirée bénéficient des garanties prévues initialement aux travailleurs de nuit, sous réserve qu’ils accomplissent un nombre minimal d'heures de travail en soirée.

Le seuil requis est identique à celui prévu pour les travailleurs de nuit, à savoir :

  • Soit accomplir, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période en soirée ;
  • Ou au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail, période de référence et nombre minimal étant fixés par convention ou accord collectif étendu ;
  • Soit totaliser sur une période quelconque de 12 mois consécutifs au moins 270 heures de travail de soirée.

Cumul travail de nuit et en soirée

Lorsque le salarié effectue, outre le travail en soirée, des heures de travail dans la tranche de travail de nuit, les heures effectuées « en soirée » seront cumulées avec celles effectuées sur la plage de huit pour savoir si le salarié dépasse les seuils déclenchant l’application du « statut de travailleur de nuit » et de ces dispositions protectrices spécifiques.

Entrée en vigueur

Toutes les dispositions concernant le travail en soirée, entrent en vigueur à compter du 8 août 2015.

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