Comment récupérer les sommes versées en trop à un salarié ?

Fiche pratique
Gestionnaire de paie

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Cet article a été publié il y a 7 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

Voici une situation qui peut se présenter parfois en entreprise.

Suite à une erreur de paye, il s’avère que le salarié vient de percevoir indûment certaines sommes d’argent, le présent article se propose de faire le point sur cette situation particulière. 

La définition d’une erreur de paye

Plusieurs situations peuvent être considérées comme constituant une erreur de paie :

  • Le paiement d’une période non travaillée par un salarié mais qui donne lieu au versement d’une rémunération ;
  • Le paiement d’heures supplémentaires qui n’ont pas été réalisées ;
  • La prise en compte d’une prime à laquelle le salarié ne pouvait prétendre ;
  • Le versement d’un maintien de salaire alors que le salarié ne remplissait pas les conditions pour l’obtenir ;
  • Etc. 

Le remboursement par le salarié est obligatoire 

Le salarié n’a pas la possibilité de garder la somme versée à tort, il doit donc répondre favorablement à la demande de son employeur de restituer l’argent indûment perçu.

C’est ce qu’il est communément appelé le paiement de l’indu.

Modification du code civil 

Nous profitons de la présente publication pour vous rappeler que les articles 1235 et 1376 du Code civil créés par la loi de 1804 ont connu depuis le 1er octobre 2016 une modification confirmée par une ordonnance du 10 février 2016. 

  • Version en vigueur avant le 1er octobre 2016 :

Article 1235

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Article 1376

Créé par Loi 1804-02-09 promulguée le 19 février 1804

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

  • Version depuis le 1er octobre 2016: 

L’article 1235 du code civil est abrogé à cette date et le contenu de l’article 1376 est modifié (il concerne l’acte sous signature privée).

Article 1302

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Article 1302-1

Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. 

Article 1302-2

Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. 
La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. 

Article 1302-3

Créé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. 
Elle peut être réduite si le paiement procède d'une faute. 

Le remboursement par le salarié n’est pas une sanction pécuniaire

Un arrêt de la Cour de cassation confirme que la récupération d’argent, faisant suite à une erreur de paie, ne peut être assimilée à une sanction pécuniaire par ailleurs interdite. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait soumis à son examen, sans méconnaître les règles de preuve, la cour d'appel a estimé que la salariée avait perçu une rémunération supérieure à celle convenue, de sorte que la répétition par l'employeur des sommes indues ne constituait pas de sa part un manquement à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi 

Cour de cassation chambre sociale Audience publique du mardi 17 juillet 2007 
N° de pourvoi: 06-43521 Non publié au bulletin  

Les moyens pour récupérer l’argent 

Plusieurs moyens peuvent être envisagés afin de récupérer les sommes d’argent

A l’amiable 

L’employeur peut décider de régler le souci à l’amiable avec un éventuel calendrier de remboursements au sein duquel seront ainsi identifiées mois par mois les sommes qui seront récupérées.

Agir d’autorité 

L’employeur n’est pas obligé de recourir à des voies de justice pour récupérer l’argent.

Il peut le faire sur les salaires à condition de respecter la limite de la portion saisissable du salaire selon le code du travail, à savoir le RSA pour une personne seule (comme dans le cas d’une saisie arrêt pour pension alimentaire).

Le bulletin de salaire devra porter en tout état de cause le montant et la nature de la retenue, dans le respect des termes de l’article R 3243-1 du code du travail. 

Une fois encore, les deux articles du code civil évoquant le régime de la compensation sont abrogés par l’ordonnance du 10 février 2016.

  • Version en vigueur avant le 1er octobre 2016 :

Article 1289

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés.

Article 1290

Créé par Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804

Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2

La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives. 

  • Version depuis le 1er octobre 2016:

Article 1347

Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3

La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

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