Retraite supplémentaire (retraite surcomplémentaire) dans la convention collective ASSURANCES: CABINETS DE COURTAGE D'ASSURANCES ET - IDCC 2247 - Brochure 3110

Convention
Social ASSURANCES: CABINETS DE COURTAGE D'ASSURANCES ET En vigueur étendu

Convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002, étendue par arrêté du 14 octobre 2002 (JO du 25 octobre 2002)

IDCC
2247
Brochure
3110
État
En vigueur étendu
2024

Généralités sur la thématique retraite supplémentaire

 

Principe général 

 

La retraite supplémentaire, parfois dénommée « retraite surcomplémentaire », agit au titre d’une retraite en plus de :

  • La retraite de base ;
  • Et de la retraite complémentaire. 

 

En principe : régime collectif à adhésion obligatoire 

 

C’est en général un régime de retraite à « prestations définies » qui garantit aux salariés de la société, ou à une catégorie uniquement :

  • Soit le versement d’un montant déterminé à l’avance lors du départ du salarié à la retraite ;
  • Soit un niveau de prestation évalué en pourcentage du dernier salaire perçu. 

 

Les conditions nécessaires pour bénéficier de l’exonération des cotisations patronales : 

 

Les contributions patronales finançant les régimes de retraite supplémentaire peuvent être exonérées de cotisations sociales dans la limite de plafonds fixés mais pour cela plusieurs conditions doivent être remplies. 

Condition numéro 1 :

Les prestations doivent être versées directement au bénéficiaire (salarié ou ayant-droit en cas de décès)  par un organisme habilité.

 

Les organismes habilités sont :

  • Des mutuelles : Associations à but non lucratif, régies par le code de la mutualité et qui exercent au moyen de cotisations versées par leurs membres;
  • Assurances : sociétés d’assurances ou sociétés d’assurances mutuelles, régies par le code des assurances;
  • Institutions de retraite supplémentaire : institutions créées soit au niveau de la branche ou de l’entreprise par accord collectif, soit au niveau de l’entreprise par référendum, soit au niveau interprofessionnel par accord entre les membres adhérents. Elles sont régies par le code de la sécurité sociale. 

 

Condition numéro 2 :

La mise en place du régime de retraite supplémentaire est possible selon 3 modes selon l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale :

  • Convention ou accord collectif ;
  • Accord obtenu à la majorité des salariés (référendum) ;
  • Décision unilatérale de l’employeur. 

 

Article L911-1

Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

 

A moins qu'elles ne soient instituées par des dispositions législatives ou réglementaires, les garanties collectives dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d'accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.

 

Condition numéro 3 : 

Une circulaire de la DSS (numéro 2009-32 du 30/01/2009) indique que le régime de retraite supplémentaire ne doit pas avoir pour objectif de se substituer à un élément de rémunération.

DSS= Direction de la Sécurité Sociale. 

 

Condition numéro 4 : 

Le régime de retraite supplémentaire doit avoir un caractère collectif.

Au sein d’une entreprise la retraite supplémentaire peut concerner soit tous les salariés, soit une catégorie (mais dans le respect de critères objectifs).

La contribution patronale doit être uniforme, c'est-à-dire avec un taux (ou un montant) identique pour tous les salariés.

Une ancienneté minimum peut être exigée sans excéder une durée de 12 mois. 

 

Condition numéro 5 :

Le régime de retraite supplémentaire doit avoir un caractère obligatoire.

L’adhésion doit être obligatoire pour tous les salariés tout en observant quelques cas de dispenses d’affiliation confirmés par la circulaire DSS numéro 2009-32 du 30 janvier 2009. 

 

Condition numéro 6 :

Les contributions doivent financer des prestations complémentaires à celles servies par les régimes de base de la sécurité sociale et des régimes de retraite complémentaire ARRCO et AGIRC.

Un contrat d’assurance doit être souscrit avec des organismes précis.

Les contrats doivent avoir les objets édictés par l’article D 242-1 du code de la sécurité sociale, comme suit : 

 

Article D242-1

Modifié par Décret n°2012-18 du 4 janvier 2012 - art. 2

I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au septième
alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;

b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1,
déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la
part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du
plafond de la sécurité sociale.

II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de
salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.

Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la
date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.

Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité.

Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice.

Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.

III.-Les arrêtés interministériels prévus au troisième alinéa de l'article L. 242-1 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé du budget. 

Cas particuliers prévus dans la convention

Retraite surcomplémentaire

Taux minimum

0,80%

Base

Salaire brut

Répartition employeur/salarié

La cotisation est à la charge unique de l’employeur

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