Départ volontaire à la retraite : bien vérifier les dispositions collectives avant de calculer l’indemnité

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Un récent arrêt de la Cour de cassation a retenu notre attention, il aborde le chiffrage de l’indemnité versée dans le cadre d’un départ volontaire à la retraite, plus précisément sur le salaire de référence à retenir.

Nous vous proposons de découvrir cette affaire assez particulière dans le présent article. 

Présentation de l’affaire 

Un salarié engagé le 1er août 1974, fait valoir ses droits à la retraite le 30 novembre 2008.

Le salarié saisit la juridiction prud’homale, contestant le montant de l'indemnité de départ en retraite qui lui a été versée et demandant à ce titre le versement d’un complément d'indemnité. 

A l’appui de sa demande, le salarié invoque l’accord d'entreprise du 26 janvier 1999 qui confirme que l'indemnité de départ ou de mise à la retraite est « calculée sur le dernier traitement du dernier mois d'activité à l'exclusion des indemnités ayant le caractère de remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ».

A ce titre le salarié estime que l’indemnité compensatrice de congés payés doit être prise en compte dans le calcul du salaire de référence permettant de chiffrer l’indemnité de départ volontaire à la retraite. 

L’employeur, de son côté, estime que les indemnités versées au titre des congés payés non pris au moment de la rupture du contrat de travail ne sont pas constitutives d'un traitement ou d'une rémunération due pour le dernier mois d'activité, et n'entrent donc pas dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ ou de mise à la retraite. 

Les arrêts de la cour d’appel et de la Cour de cassation 

La cour d’appel puis la Cour de cassation donnent raison au salarié, remarquant que seules les sommes ayant le caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel devaient être exclues du calcul du salaire du dernier mois d’activité. 

Extrait de l’arrêt :

Mais attendu que la cour d'appel, relevant que l'accord d'entreprise du 26 janvier 1999 n'excluait des sommes perçues au titre du dernier traitement du dernier mois d'activité que celles ayant le caractère de remboursement de frais et les gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel, en a exactement déduit que les indemnités compensatrices de congés payés devaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de départ à la retraite ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Référence

Cour de cassation  chambre sociale  Audience publique du mardi 28 janvier 2014  N° de pourvoi: 12-21006  Non publié au bulletin Rejet

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