Durée minimale des contrats à temps partiel : 4 régimes différents pendant l’année 2014 !

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Dans une précédente actualité, nous évoquions le véritable « casse tête » de la durée minimale des contrats à temps partiel.

La publication, au JO du 6/03/2014, de la loi relative à la formation professionnelle, confirme désormais les différents régimes que les entreprises doivent prendre en compte pour l’application de la durée minimale des contrats à temps partiel. 

Contrats conclus avant le 1er janvier et en cours à cette date

Les entreprises doivent alors appliquer la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi (JO du 16 juin 2013).

En d’autres termes, la durée minimale de 24h/semaine (ou son équivalent mensuel) ne s’applique pas, et cela jusqu’au 31 décembre 2015 inclus.

La durée minimale doit par contre s’appliquer au 1er janvier 2016, sauf cas de dérogations.

Application de la durée de 24h 

Notons que le salarié est en droit de demander à travailleur au moins 24h/semaine (ou son équivalent mensuel) sauf pour la période… [22 janvier 2014-30 juin 2014], sous réserve bien entendu qu’aucune convention ou accord de branche étendu ne prévoit une durée de travail inférieure à la durée minimale de 24h/semaine.

Extrait de la loi du 14 juin 2013

Article 12 (…)

Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu’au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l’article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l’employeur justifié par l’impossibilité d’y faire droit compte tenu de l’activité économique de l’entreprise.

Dans ce cas, l’employeur ne peut rejeter cette demande que si cela n’est pas possible en raison de l’activité économique de l’entreprise. 

Article L3123-14-1

Créé par LOI n°2013-504 du 14 juin 2013 - art. 12 (V)

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2.

NOTA: 

Conformément à l'article 12 VIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Pour les contrats de travail en cours à cette date, et jusqu'au 1er janvier 2016, sauf convention ou accord de branche conclu au titre de l'article L. 3123-14-3 du même code, la durée minimale prévue audit article L. 3123-14-1 est applicable au salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise. 

Contrats conclus entre le 1er janvier 2014 et le 21 janvier 2014 

Pour ces contrats, la durée minimale de 24h/semaine (ou son équivalent mensuel) s’applique, sauf à bénéficier des exceptions ou dérogations prévues par la loi. 

Contrats conclus entre le 22 janvier 2014 et le 30 juin 2014

Pour cette période, doit être appliqué l’article 20 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014. 

Les contrats à temps partiel ne sont alors pas soumis à la durée minimale de 24h/semaine (ou son équivalent mensuel).

Cette période correspond à la « période de suspension ».

Extrait de la loi réformant la formation professionnelle du 5 mars 2014

Article 20

III. – Pour permettre la négociation prévue à l’article L. 3123-14-3 du code du travail, l’application de l’article L. 3123-14-1 du même code et de la seconde phrase du VIII de l’article 12 de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi est suspendue jusqu’au 30 juin 2014. Cette suspension prend effet à compter du 22 janvier 2014.

  

Contrats conclus à compter du 1er juillet 2014 

La période de suspension prend fin le 30 juin 2014.

Il s’en suit que les contrats à temps partiel sont alors soumis à la durée minimale de 24h/semaine (ou son équivalent mensuel) sauf dans les cas de dérogations légalement prévus.

Rappel des dérogations légalement prévus

Il est opportun de rappeler les 4 cas permettant de déroger à la durée minimale de 24h/semaine (ou son équivalent mensuel) des contrats à temps partiel : 

  1. Pour un salarié de moins de 26 ans qui poursuit ses études, afin que ses horaires de travail soient compatibles avec la poursuite de ses études ;
  2. Pour les entreprises d'intérim d'insertion et les associations intermédiaires si le parcours d'insertion du salarié le justifie ;
  3. Lorsqu’un accord de branche étendu le prévoit. Dans ce cas, il doit impérativement comporter des garanties pour le salarié lui assurant des horaires réguliers ou lui permettant de cumuler plusieurs activités pour atteindre un taux plein ou la durée minimale de 24 heures;
  4. A la demande du salarié, soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour cumuler plusieurs activités. Cette demande doit être écrite et motivée. L'employeur n'étant pas tenu d'accepter et doit informer chaque année le comité d’entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) du nombre de demandes de dérogation individuelle. 

Présentation synthétique

Afin de vous permettre une meilleure connaissance des différentes situations, nous vous proposons le tableau synthétique suivant : 

Situations

Régime applicable

Contrats conclus avant le 1er janvier 2014 et toujours en cours à cette date

La durée minimale ne s’applique pas : application d’un régime transitoire qui prend fin le 31 décembre 2015.

Contrats conclus entre le 1er janvier et le 21 janvier 2014

La durée minimale de 24h/semaine s’applique (sauf cas de dérogations).

Contrats conclus entre le 22 janvier et le 30 juin 2014

La durée minimale ne s’applique pas : application de la période dite de « suspension ».

Contrats conclus à compter du 1er juillet 2014

La durée minimale de 24h/semaine s’applique (sauf cas de dérogations).

  

Références 

LOI no 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, JO du 6 mars 2014

  

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

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