Le projet de loi sur la formation est adopté par l’Assemblée nationale

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Le projet de loi relatif à la formation professionnelle vient d’être adopté, en première lecture, par l’Assemblée nationale.

Ce projet de loi avait été adopté en Conseil des ministres le 22 janvier 2014, nous y avions consacré un article que vous pouvez retrouver en cliquant ici.

Nous vous proposons de découvrir les différentes modifications qui ont été apportées par rapport au projet initial, en rappelant que le présent projet de loi sera examiné par le Sénat à compter du 18 février prochain. 

Le Compte Personnel de Formation 

Ouverture et clôture 

Tout comme le prévoyait le projet de loi lors de son adoption en Conseil des ministres, son ouverture est prévu dés l’âge de 16 ans (à titre dérogatoire à 15 ans pour les jeunes en apprentissage), le CPF suivra son titulaire pendant ses périodes de chômage ou après un changement d’emploi.

Le compte est fermé lorsque le bénéficiaire est admis à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

Signalons que le dispositif est élargi aux personnes accueillies dans ESAT. 

Extrait du projet de loi

Article 1er (…)

« Art. L. 6323-1. – Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d’au moins seize ans en emploi ou à la recherche d’un emploi ou accompagnée dans un projet d’orientation et d’insertion professionnelles ou accueillie dans un établissement et service d’aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, un compte personnel de formation est ouvert dès l’âge de quinze ans pour le jeune qui signe un contrat d’apprentissage sur le fondement du second alinéa de l’article L. 6222-1.

« Le compte est fermé lorsque la personne est admise à faire valoir l’ensemble de ses droits à la retraite.

  

Alimentation du compte 

La version initiale du projet de loi est modifiée, l’alimentation du CPF se faisant de la manière suivante : 

  • Alimentation de 24h/an jusqu’à l’acquisition d’un crédit de 120 heures ;
  • Puis abondement de 12h/an par année de travail ;
  • Le seuil limite de 150 heures n’est pas modifié.

Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

En cas de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, de paternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d'éducation, la durée dudit congé est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

Est ajouté également la suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle. 

Extrait du projet de loi

Article 1er (…)

« Alimentation et abondement du compte

« Art. L. 6323-9. – Le compte est alimenté en heures de formation à la fin de chaque année et, le cas échéant, par des abondements supplémentaires, selon les modalités définies par la présente sous-section.

« Art. L. 6323-10. – L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année de travail à temps complet jusqu’à l’acquisition d’un crédit de cent vingt heures, puis de douze heures par année de travail à temps complet, dans la limite d’un plafond total de cent cinquante heures.

« Lorsque le salarié n’a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l’ensemble de l’année, l’alimentation est calculée à due proportion du temps de travail effectué.

« Art. L. 6323-11. – La période d’absence du salarié pour un congé de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou un congé parental d’éducation ou pour la durée de l’absence du salarié due à une maladie professionnelle ou un accident de travail est intégralement prise en compte pour le calcul de ces heures.

  

Actions éligibles au CPF 

Les députés élargissent le champ des formations éligibles au CPF. 

Sont ainsi désormais également visées :

  • Les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
  • L’accompagnement à la VAE, dans des conditions définies par décret. 

Extrait du projet de loi

Article 1er (…)

 « Art. L. 6323-6. – I (nouveau). – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret.

« III (nouveau). – L’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience mentionnée à l’article L. 6313-11 est également éligible au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret.

  

Abondement en heures complémentaires 

La version initiale ne contient pas de modifications concernant le mécanisme.

Les députés ont précisé néanmoins que les abondements prévus par accord d’entreprise, de groupe, ou de branche qui définissent les publics prioritaires parmi lesquels sont ajoutés :

  • Les salariés exposés à des facteurs de pénibilité ;
  • Les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques ;
  • Et les salariés à temps partiel.  

Extrait du projet de loi

Article 1er (…)

« Art. L. 6323-13. – Le compte personnel de formation peut être abondé par un accord d’entreprise ou de groupe, un accord de branche ou un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d’employeurs signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel, portant notamment sur la définition des formations éligibles et les salariés prioritaires, en particulier les salariés exposés à des facteurs de pénibilité, les salariés occupant des emplois menacés par les évolutions économiques ou technologiques et les salariés à temps partiel.

  

Faciliter la VAE 

Un nouvel article est ajouté au projet de loi initial, il vise à faciliter l’utilisation de la VAE. 

Les députés souhaitent compléter l’article L 335-5 du code de l’éducation, visant à élargir les périodes permettant de justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans.

Seraient ainsi prises en compte également :

  • Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non ;
  • Les périodes pendant lesquelles ont été exercées des responsabilités syndicales. 

Extrait du projet de loi

Article 2 bis (nouveau)

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 335-5 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa du I, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Toute personne justifiant d’une activité professionnelle salariée, non salariée, bénévole ou de volontariat ou ayant exercé des responsabilités syndicales ou occupé une fonction de conseiller municipal, de conseiller général ou de conseiller régional en rapport direct avec le contenu de la certification visée peut demander la validation des acquis de son expérience prévue à l’article L. 6411-1 du code du travail.

« La durée minimale d’activité requise pour que la demande de validation soit recevable est de trois ans, que l’activité ait été exercée de façon continue ou non. Pour apprécier cette durée, l’autorité ou l’organisme qui se prononce sur la recevabilité de la demande mentionnée à l’article

L. 6412-2 du code du travail peut prendre en compte des activités mentionnées au premier alinéa du présent II de nature différente exercées sur une même période.

« Les périodes de formation initiale ou continue en milieu professionnel, suivie de façon continue ou non par les personnes n’ayant pas atteint le niveau V de qualification pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre, sont prises en compte dans le calcul de la durée minimale d’activité requise. » ; (…) 

Référence  

 Extrait du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale, adopté par l’Assemblée nationale en 1ère lecture le 7 février 2014 

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