Cumul emploi-retraite : ce que la loi 2014 sur les retraites change !

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Cet article a été publié il y a 10 ans, il est donc possible qu'il ne soit plus à jour.

L’article 19 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014, modifie certaines règles en la matière.

Le présent article vous propose de découvrir les différents changements, en vous rappelant que ce dispositif concerne de nombreux salariés, 500.000 en 2010 (voir notre article à ce sujet en cliquant ici).

Le régime en vigueur avant la loi 

Cessation d’activité

 S'il souhaite cumuler un emploi salarié avec sa pension, le retraité doit auparavant avoir cessé toute activité professionnelle.

Il doit signer un nouveau contrat de travail, même s'il retravaille auprès de son dernier employeur avant la retraite.

Nota : il n'est pas nécessaire d'avoir cessé au préalable l'activité professionnelle s'il s'agit, notamment, d'activités artistiques, littéraires, scientifiques, de spectacles, juridictionnelles occasionnelles ou assimilées. 

Cumul total des revenus 

Le retraité peut bénéficier du cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général s'il reprend une activité salariée et qu'il respecte des conditions d'âge.

Le cumul total est également possible, sans restrictions, dès lors que l'activité professionnelle relève d'un autre régime (artisan, commerçant, profession libérale, notamment). 

Quelle que soit l’activité concernée, le cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général est possible, quelle que soit l’activité, pour les bénéficiaires d’une pension de retraite ayant atteint : 

  • Soit l'âge légal de départ en retraite (entre 60 ans et 62 ans selon la date de naissance), et à condition d'avoir validé le nombre de trimestres nécessaire permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein;
  • Soit l'âge permettant de bénéficier du taux plein automatique (entre 65 ans et 67 ans selon la date de naissance du retraité). 

Dans le cas où le salarié peut bénéficier du cumul total des revenus, aucun délai n’est à respecter en cas de reprise d’activité chez l’ancien employeur. 

Mise à jour le 01.01.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Cumul total des revenus

Type d'activités

Le retraité peut bénéficier du cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général s'il reprend une activité salariée et qu'il respecte des conditions d'âge.

Le cumul total est également possible, sans restrictions, dès lors que l'activité professionnelle relève d'un autre régime (artisan, commerçant, profession libérale, notamment).

Conditions d'âge

Le cumul total des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général est possible, quelle que soit l’activité, pour les bénéficiaires d’une pension de retraite ayant atteint :

soit l'âge légal de départ en retraite (entre 60 ans et 62 ans selon la date de naissance), et à condition d'avoir validé le nombre de trimestres nécessaire permettant de percevoir une pension de retraite à taux plein,

soit l'âge permettant de bénéficier du taux plein automatique (entre 65 ans et 67 ans selon la date de naissance du retraité).

Cumul partiel des revenus 

Ne sont concernées que les salariés ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier du cumul total des revenus.

Dans ce cas, le montant cumulé des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général doit être :

  • Inférieur au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation des pensions ;
  • Ou, si le montant est plus élevé, à 160 % du smic mensuel (soit 2.312,61 € au 1er janvier 2014).

Si ce plafond est dépassé, le versement des pensions est suspendu.

Le versement de la pension sera de nouveau possible dès lors que le plafond autorisé ne sera plus dépassé.  

La reprise d’activité est possible en respectant les dispositions suivantes :

  • Aucun délai si le retraité reprend une activité salariée chez un nouvel employeur ;
  • Un délai de 6 mois si la reprise d’activité s’effectue chez l’ancien employeur. 

Nota : si le délai de 6 mois n’était pas respecté, le versement des pensions est suspendu et sera de nouveau possible à l'issue de ce délai de 6 mois.  

Mise à jour le 01.01.2014 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

Cumul partiel des revenus

Les salariés ne remplissant pas les conditions permettant de bénéficier du cumul total des revenus ont cependant droit au bénéfice d'un cumul partiel des revenus.

Le montant cumulé des revenus professionnels et de la pension de retraite du régime général doit être inférieur au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation des pensions ou, si le montant est plus élevé, à 2 312,61 €. Si ce plafond est dépassé, le versement des pensions est suspendu. Le versement de la pension sera de nouveau possible dès lors que le plafond autorisé ne sera plus dépassé.

Le retraité peut reprendre une activité professionnelle dès la date d'effet de la retraite du régime général s'il travaille pour un nouvel employeur. S'il souhaite reprendre une activité chez le dernier employeur avant son départ en retraite, le salarié doit attendre 6 mois après la date d'effet de la pension. Si ce délai n'est pas respecté, le versement des pensions est suspendu. Le versement de la pension sera de nouveau possible à l'issue de ce délai de 6 mois.

Acquisition de nouveaux droits à la retraite 

Lorsque le salarié reprend une activité dans le cadre du cumul emploi-retraite et que le régime est identique à celui concerné par la pension de retraite, le versement de cotisations n’ouvre pas de nouveaux droits. 

A contrario, lorsque le retraité poursuit sa carrière dans un régime auquel il n’a jamais été affilié, les cotisations versées permettent l’acquisition de nouveaux droits tant dans le régime de base que dans le régime complémentaire. 

Exemple :

  • Une personne cotise dans le régime « X » et fait liquider sa pension de retraite ;
  • Elle reprend une activité dans le cadre du cumul emploi-retraite dans le régime « Y » ;
  • Les cotisations versées dans le cadre du nouveau régime « Y » permettent l’acquisition de nouveaux droits.

Le nouveau régime depuis la loi 

Pour toutes les personnes dont la 1ère pension prend effet à compter du 1er janvier 2015, les conditions suivantes sont modifiées.

Cessation de toutes les activités 

Les personnes qui souhaiteraient reprendre une activité salariée après liquidation de leur retraite devront avoir mis fin à l’ensemble de leurs activités.

Le premier alinéa de l’article L 161-22 du code de la sécurité sociale est modifié dans ce sens. 

Article L161-22

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité. (…)

NOTA:

Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article, à l'exception du 5° du I (8°) est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Acquisition de nouveaux droits à la retraite 

Désormais toutes les personnes concernées par le cumul emploi-retraite verseront des cotisations sans pour autant ouvrir de nouveaux droits. 

Seul le dispositif de « retraite progressive » continue à permettre l’acquisition de nouveaux droits. 

Article L161-22

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

(…) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre d'une retraite progressive prévue par des dispositions législatives ou réglementaires, notamment par les articles L. 351-15 du présent code et L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime.

NOTA:

Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article, à l'exception du 5° du I (8°) est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.

Cumul partiel des revenus 

Lorsque le plafond de 160% est dépassé, le versement des pensions n’est désormais plus suspendu mais la pension est réduite à due concurrence du dépassement, dans des conditions qui seront fixées par décret. 

Article L161-22

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 20

(…) Par dérogation, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la reprise d'une activité procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou l'un des régimes spéciaux de retraite au sens de l'article L. 711-1 ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont inférieurs à 160 % du salaire minimum de croissance ou au dernier salaire d'activité perçu avant la liquidation de la ou desdites pensions et sous réserve que cette reprise d'activité, lorsqu'elle a lieu chez le dernier employeur, intervienne au plus tôt six mois après la date d'entrée en jouissance de la pension.

Lorsque l'assuré reprend une activité lui procurant des revenus qui, ajoutés aux pensions servies par les régimes mentionnés au deuxième alinéa ainsi que par les régimes complémentaires légalement obligatoires régis par le livre IX, sont supérieurs au plafond mentionné à l'alinéa précédent, il en informe la ou les caisses compétentes et les pensions servies par ces régimes sont réduites à due concurrence du dépassement, dans des conditions fixées par décret.

Référence 

LOI no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, JO du 21 janvier 2014

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