Durée minimale des contrats à temps partiel : les dérogations commencent

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La loi de sécurisation de l’emploi du14 juin 2013, publié au JO du 16/06/2013, a instauré une durée minimale légale de 24h/semaine, ou son équivalent mensuel.

Dans une récente actualité, nous vous confirmions que l’entrée en vigueur de cette durée minimale devrait être reportée au 1er juillet 2014 (pour retrouver cette actualité, vous pouvez cliquer ici).

La loi prévoit qu’il est possible de déroger à cette durée minimale légale, par le biais d’une convention ou d’un accord de branche étendu.

Le présent article se propose de vous informer des premières dérogations déjà conclues. 

Dérogation dans le secteur de l’enseignement privé

Dans ce secteur, une durée minimale unique est fixée à 50% de la durée légale, soit 17h et 30 minutes, ou son équivalent mensuel ou annuel. 

Comme le prévoit la loi, le fait de déroger à la durée minimale légale de 24h/semaine, doit entrainer des garanties. 

L’accord du 18/10/2013 prévoit ainsi :

  • Pour les salariés qui travailleront moins de 4 heures, leurs horaires de travail seront regroupés par demi-journées dans la limite de 6 par semaine, et ils bénéficieront de 4 semaines à 0 heures par an, dont 2 devront être accolées aux congés payés pris pendant la période de fermeture estivale de l'établissement d'enseignement;
  • Les salariés resteront libres de demander une durée inférieure à celle fixée par l'accord.

Extrait de l’accord du 18/10/2013

Temps partiel

Accord du 18 octobre 2013

(Non étendu, la section 1 s’applique dès le 1er janv. 2014 pour les salariés embauchés à compter de cette date et la section 2 est applicable à compter du 1er janv. 2014)

Section 1- Dispositions spécifiques

Article 2 - Horaire hebdomadaire contractuel

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 17 h 30 hebdomadaires ou son équivalent mensuel ou annuel.

Article 3 - Regroupement par demi-journées

La demi-journée est une période d'une amplitude de 6 heures consécutives quel que soit son positionnement dans la journée.

Les horaires de travail des salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée minimale fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail sont regroupés par demi-journées dans la limite de six par semaine.

Article 4- Semaines à Oh

Les salariés dont la durée de travail annualisée est inférieure à la durée minimale de travail fixée par l'article L. 3123-14-1 du code du travail bénéficient de 4 semaines à Oh par an.

Deux de ces semaines devront être accolées aux congés payés pris pendant la période de fermeture estivale de l'établissement.

Article 5 - Dérogation individuelle

En application des dispositions de l'article L. 3123-14-2 du code du travail, une durée de travail inférieure à celle fixée par l'article 2 du présent accord peut être fixée à la demande écrite et motivée du salarié.

Le contrat de travail est rédigé ou révisé en conséquence.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou,à défaut,les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle. 

Dérogation dans le secteur de la branche sanitaire et sociale

Dans ce secteur, plusieurs dérogations à la durée minimale légale sont prévues : 

2 heures/semaine ou son équivalent mensuel pour : 

  • Tous les personnels médicaux ;
  • Les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, prothésistes-orthésistes, diététiciens ;
  • Les psychologues, neuropsychologues, sages-femmes, certains infirmiers et manipulateurs radio titulaires d’une formation qualifiante portant sur une spécialité (consultations, tabacologie, pansements, hygiène, douleurs …) ;
  • Les intervenants en formation, enseignants. 

17 heures et 30 minutes pour :

  • Les pharmaciens dans les établissements sanitaires. 

7 heures pour :

  • Les pharmaciens dans les établissements médico-sociaux. 

14 heures ou son équivalent mensuel pour : 

  • Les catégories de personnel pour lesquelles les exigences du poste le justifient. 

10 heures et 30 minutes ou son équivalent mensuel pour : 

Les employés de la vie associative de la Croix rouge française, cette disposition s’applique pendant un délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en application du présent accord.

Tout comme le précédent secteur, et dans le respect de la loi, la dérogation à la durée légale minimale de 24h/semaine, entraine des garanties concernant les salariés qui cumulent plusieurs emplois. 

Ainsi, en contrepartie de la dérogation à la durée minimale, le salarié à temps partiel, concerné par cette dernière, bénéficie d’horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d’activité prévue par la loi.

L'entreprise organise alors la planification du temps de travail en journées complètes ou demi-journées. Cette répartition du temps de travail est prévue par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. 

 Extrait de l’ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE PRIVEE A BUT NON LUCRATIF RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Article 2.2 – Dérogation à la durée minimale

Article 2.2.1

Compte tenu des contraintes, notamment budgétaires et organisationnelles, inhérentes aux entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée à but non lucratif, la durée minimale d’activité est fixée à :

2 heures hebdomadaires ou l'équivalent mensuel ou calculé sur la période d’aménagement du temps de travail prévue par accord collectif pour :

i) tous les personnels médicaux ;

ii) les masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes, psychomotriciens, orthophonistes, orthoptistes, prothésistes-orthésistes, diététiciens ;

iii) les psychologues, neuropsychologues, sages-femmes, certains infirmiers et manipulateurs radio titulaires d’une formation qualifiante portant sur une spécialité (consultations, tabacologie, pansements, hygiène, douleurs …) ;

iv) les intervenants en formation, enseignants.

En ce qui concerne les pharmaciens, la durée minimale est de 17 heures 30 minutes dans les établissements sanitaires et de 7 heures dans les établissements médico-sociaux, en cohérence avec les dispositions de l’article Art. R. 5126-42. du Code de la santé publique.

14 heures hebdomadaires ou l'équivalent mensuel ou calculé sur la période d’aménagement du temps de travail prévue par accord collectif pour les catégories de personnel pour lesquelles les exigences du poste le justifient.

Dans le cadre des modalités de recensement prévues à l’article 4.4 du présent accord, les entreprises, après avoir recensé les souhaits d’augmentation du temps travail des salariés à temps partiel, informent et consultent le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel sur les motifs du recours aux dérogations. Cette information et consultation portent également sur la proposition faite aux salariés d’augmenter leur durée du travail.

Article 2.2.2

La durée minimale d’activité des employés de la vie associative de la Croix rouge française est fixée à 10 heures 30 minutes hebdomadaires ou l'équivalent mensuel ou calculé sur la période d’aménagement du temps de travail prévue par accord collectif. Cette disposition s’applique pendant un délai de 2 ans à compter de la date d’entrée en application du présent accord.

Article 2.3 – Garanties pour les salariés à temps partiel en cas de dérogation

En contrepartie de la dérogation à la durée minimale, le salarié à temps partiel, concerné par cette dernière, bénéficie d’horaires de travail réguliers lui permettant de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d’atteindre une durée globale d’activité égale à un temps complet ou au moins égale à la durée minimale d’activité prévue par la loi.

L'entreprise organise alors la planification du temps de travail en journées complètes ou demi-journées. Cette répartition du temps de travail est prévue par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.

  

Dérogation dans le secteur des centres sociaux et socio-culturels

Dans les centres sociaux et socio-culturels, la durée minimale est de 2 heures dans le cadre d'un temps partiel hebdomadaire et de 4 heures dans le cadre d'un temps partiel mensuel et aménagé. Des distinctions sont prévues selon que la structure a plus ou moins de 50 salariés ETP. Dans les structures de 50 salariés et plus, seuls certains emplois pourront déroger à la durée légale de 24 heures (animateur, auxiliaire petite enfance ou de soins, éducateur petite enfance...) En revanche dans les structures de moins de 50 salariés ETP, l'ensemble des emplois sont concernés par les dérogations. 

2 heures par semaine, dans le cadre temps partiel hebdomadaire 

  • Si l’entreprise compte un effectif de moins de 50 salariés ETP, cette dérogation concerne l’ensemble des emplois ;
  • Si l’entreprise comporte un effectif de 50 salariés et plus ETP, seuls certains emplois sont concernés à savoir : animateur, animateur d’activité, auxiliaire petite enfance ou de soins, éducateur petite enfance et intervenant technique.  

4 heures par mois dans le cadre d’un temps partiel mensuel 

  • Si l’entreprise compte un effectif de moins de 50 salariés ETP, cette dérogation concerne l’ensemble des emplois ;
  • Si l’entreprise comporte un effectif de 50 salariés et plus ETP, seuls certains emplois sont concernés à savoir : animateur, animateur d’activité, auxiliaire petite enfance ou de soins, éducateur petite enfance et intervenant technique.  

4 heures mensuelles, dans le cadre d’un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année, durée minimale moyenne calculée sur la période de référence 

  • Si l’entreprise compte un effectif de moins de 50 salariés ETP, cette dérogation concerne l’ensemble des emplois ;
  • Si l’entreprise comporte un effectif de 50 salariés et plus ETP, seuls certains emplois sont concernés à savoir : animateur, animateur d’activité, auxiliaire petite enfance ou de soins, éducateur petite enfance et intervenant technique. 

La dérogation à la durée légale minimale de 24h/semaine, entraine des garanties concernant les salariés qui cumulent plusieurs emplois.

Ces derniers peuvent en effet refuser le changement de leur planning dès lors que ce changement n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre activité professionnelle salariée ou non salariée, le refus ne fera l’objet d’aucune sanction.

Les horaires de travail devront être regroupés sur des journées (4 heures au moins) ou des demi-journées complètes (au moins 2 heures).

Extrait de l’avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 (non étendu)

Dans les structures de 50 salariés et plus équivalent temps plein (ETP) seuls les emplois rattachés aux emplois repères suivants peuvent déroger selon les conditions prévues au présent article 2.1.6 à la durée minimale prévue par la loi :

Animateur

Animateur d’activité

Auxiliaire petite enfance ou de soins

Éducateur petite enfance

Intervenant technique

Durée minimale

Dans le cadre d’un temps partiel hebdomadaire : à 2 heures par semaine

Dans le cadre d’un temps partiel mensuel, à 4 heures par mois

Dans le cadre d’un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année, à 4 heures mensuelles, durée minimale moyenne calculée sur la période de référence

  

Majoration des heures complémentaires

Comme nous vous l’indiquions dans un précédent article, le régime de majoration des heures complémentaires est modifié à compter du 1er janvier 2014 (voir notre actualité à ce sujet, en cliquant ici).

Ainsi, la loi prévoit désormais :

  • Une majoration de 10% des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée contractuelle ;
  • Une majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà, dans la limite d’un tiers de la durée contractuelle, avec la possibilité de déroger à ce taux de majoration, dans la limite de 10%, pour convention ou accord de branche étendu. 

Concernant les 3 secteurs que nous abordons dans le présent article, les accords conclus prévoient les conditions suivantes :

Enseignement privé 

L’accord du 18/10/2013 prévoit que :

  • Les heures complémentaires sont majorées en application des dispositions légales ;
  • Le refus d’effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire pour les salariés en temps constant), ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement, si le salarié a été informé moins de 3 jours avant la date d'exécution de ces heures complémentaires;
  • Au-delà du dixième de la durée ci-dessus mentionnée, et dans la limite d'un tiers de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire pour les salariés en temps constant), des heures complémentaires pourront être réalisées avec l'accord du salarié ;
  • En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d'atteindre 35 h dans le cadre de la semaine, ni la référence annuelle d'un temps plein. 

Extrait de l’accord du 18/10/2013

Article 6- Majoration des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont majorées en application des dispositions légales.

Le salarié en temps partiel peut être conduit à effectuer des heures complémentaires dans la limite d'un dixième de la durée annuelle prévue au contrat (ou de la durée hebdomadaire pour les salariés en temps constant).

A l'intérieur de cette limite, un refus d'effectuer des heures complémentaires ne pourra constituer une faute ou un motif de licenciement, si le salarié a été informé moins de 3 jours avant la date d'exécution de ces heures complémentaires.

Au-delà du dixième ci-dessus mentionnée dans la limite d'un tiers de la durée annuelle prévue au contrat {ou de la durée hebdomadaire pour les salariés en temps constant), des heures complémentaires pourront être réalisées avec l'accord du salarié.

En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d'atteindre 35 h dans le cadre de la semaine,ni la référence annuelle d'un temps plein.

  

Branche sanitaire, sociale et médico-sociale 

L’accord prévoit que :

  • Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10%;
  • Les heures réalisées au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du 1/3 de cette même durée, sont majorées à un taux de 25%.

Extrait de l’ACCORD DE LA BRANCHE SANITAIRE, SOCIALE ET MEDICO-SOCIALE PRIVEE A BUT NON LUCRATIF RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 3 –HEURES COMPLEMENTAIRES

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10%.

Au titre de l’article L.3123-18 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite du 1/3 de cette même durée. Les heures réalisées dans ce cadre sont majorées à un taux de 25%.

  

Centres sociaux et socio-culturels 

De son côté, l’avenant du 14/11/2013 prévoit que :

  • La limite des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat calculée sur la période de référence ;
  • Les heures de travail complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne ;
  • Le taux de majoration de chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, fixée au contrat de travail du salarié et calculée sur la période de référence, ouvre droit à une majoration de salaire de 15%.

Extrait de l’avenant n° 01-13 du 14 novembre 2013 (non étendu)

La limite des heures de travail complémentaires accomplies par le salarié, au cours de la période de référence, ne peut excéder le tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat calculée sur la période de référence.

Les heures de travail complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période de référence, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures en moyenne.

Chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, fixée au contrat de travail du salarié et calculée sur la période de référence, ouvre droit à une majoration de salaire de 15%. Une évaluation annuelle de ce dispositif au niveau de la branche sera faite afin de vérifier que cette moyenne n’est pas défavorable aux salariés.

Références

LOI no 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, JO du 16 juin 2013

  

ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 11 JANVIER 2013 POUR UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL AU SERVICE DE LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES ET DE LA SÉCURISATION DE L’EMPLOI ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS DES SALARIES

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